1ère chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/02527

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02527

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJU5

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 11 Octobre 2023 RG n° 22/00009

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 13 MARS 2025

APPELANT :

Monsieur [D] [Z], [S] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMEE :

S.A.S. SOLISO EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anne-Sophie LE FUR, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2025

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Soliso Europe a embauché M. [D] [H] comme technico-commercial à compter du 5 décembre 2016 et l'a licencié pour cause réelle et sérieuse le 26 octobre 2021, après l'avoir mis à pied à titre conservatoire à compter du 11 octobre.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances le 1er février 2022 pour contester son licenciement, pour demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, pour réclamer un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour : non respect des amplitudes de travail, utilisation du domicile à des fins professionnelles et exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Par jugement du 11 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Soliso Europe à verser à M. [H], avec intérêts 'légaux' à compter du jour de la saisine : 23 804,22€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000€ d'indemnité pour occupation du domicile personnel outre 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a, en outre, condamné la SAS Soliso Europe à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte et a débouté M. [H] du surplus de ses demandes.

M. [H] a interjeté appel du jugement, la SAS Soliso Europe a fait appel incident.

Vu le jugement rendu le 11 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Coutances

Vu les dernières conclusions de M. [H], appelant, communiquées et déposées le 13 décembre 2024, tendant à voir le jugement infirmé sauf en ce qui concerne la condamnation sous astreinte à remettre divers documents et la condamnation à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SAS Soliso Europe condamnée à lui verser 123 612,38€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 52 035,18€ d'indemnité pour travail dissimulé, 10 000€ pour non respect des amplitudes de travail, 5 000€ d'indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles, 5 000€ pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 60 707,71€ pour licenciement abusif, 10 000€ pour licenciement vexatoire, à voir ordonner, sous astreinte, à la SAS Soliso Europe de lui remettre des bulletins de paie rectifiés conformément à la décision et de régulariser les cotisations dues auprès des caisses de protection sociale, tendant à voir la SAS Soliso Europe condamnée à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de la SAS Soliso Europe, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 17 décembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformer pour le surplus et à voir M. [H] débouté de toutes ses demandes

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'exécution du contrat de travail

La demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail sera examinée après celle tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les critiques faites par le salarié à ce titre devant s'apprécier après analyse des griefs visés par la lettre de licenciement.

1-1) Sur les heures supplémentaires

' La SAS Soliso Europe soutient que le temps de travail de M. [H] était modulé sur l'année, qu'il travaillait, en moyenne, 35H par semaine et bénéficiait, en contrepartie, de 11 jours de RTT.

S'il existe dans l'entrep