1ère chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/02169

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02169

N° Portalis DBVC-V-B7H-HI33

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 17 Juillet 2023 RG n° 22/00262

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 13 MARS 2025

APPELANTE :

Madame [X] [U]

[Adresse 1]

Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [Y] BOKOWIAK prise en la personne de Maître [H] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la société LUDERIX INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.C.P. BTSG prise la personne de Maître [J] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la société LUDERIX INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me Pierre BONNEAU, substitué par Me Dorian MOORE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Association AGS-CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2025

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Mme [X] [U] a été engagée le 19 janvier 1999 par la société Toy'R'US devenue la société Luderix International en qualité d'hôtesse de Caisse/Accueil . Elle a été affectée au magasin de [Localité 7] et travaille à temps complet.

Par lettre du 30 juin 2021, la société lui a demandé sa position sur l'application à son contrat de travail de l'accord de performance collective conclu le 25 mai 2021, ce dernier conduisant à une modification de sa durée de travail et de sa rémunération.

Elle a notifié son refus le 2 juillet 2021.

Par lettre du 27 septembre 2021, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse au visa de l'article L2254-2 du code du travail.

La société Luderix a pour activité la vente de jouets.

Au cours du mois de juin 2020, compte tenu d'une baisse du chiffre d'affaires en 2019 et des effets de la crise sanitaires liée à la Covid 19, un projet de réorganisation de l'entreprise a été élaboré impliquant la fermeture de 18 magasins situés sur le territoire français (qui ne concernait pas le magasin de [Localité 7]), de l'entrepôt de [Localité 8] et de la centrale de [Localité 9], et la suppression de 362 postes.

Un accord collectif majoritaire portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi était signé le 7 juillet 2020 et a validé le 16 octobre 2020 par la Direccte, Unité départemental Nord [Localité 6].

Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Luderix International, désignant en qualité de co-administrateurs judiciaires, la Sélarl BMA Administrateurs judiciaires prise en la personne de Me [G] et la Sélarl FHB prise en la personne de Me [M], et en qualité de co-mandataires judiciaires la Sélarl [Y] Bokowiak prise en la personne de Me [Y] et la Scp BTSG prise en la personne de Me [S] ;

Après avoir ordonné la cession au profit de la société Smyth Toys le 5 juillet 2022, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Luderix International, a mis fin à la mission de co-administrateurs judiciaires et a désigné la Sélarl [Y] Bokowiak prise en la personne de Me [Y] et la Scp BTSG prise en la personne de Me [S] en qualité de co-liquidateurs judiciaires.

Contestant la rupture de son contrat de travail et se plaignant du non-paiement de sa prime de 13ème mois, Mme [U] a saisi le 13 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 17 juillet 2023, a :

- dit le licenciement justifié ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Luderix Internationnal la somme de 85.15 € outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la journée du 30 novembre 2021, celle de 1875.97 € outre les congés payés afférents de 187.60 € à titre de complément d'indemnité de préavis, et celle de 1200 € à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents sociaux ;

- condamné la Sélarl [Y] Bokowiak prise en la personne de Me [Y] et la Scp BTSG prise en la personne de Me [S] en qualité de co-liquidateurs judiciaires à payer la somme de 1200 € à Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [U] de sa demande de remise des documents sociaux, de sa demande de prononcé d'exécution provisoire, de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité légal de licenciement, de sa demande en paiemen