2ème chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/02111
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02111
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIXM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 28 Juillet 2023 - RG n° 21/00214
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [N], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [P] d'un jugement rendu le 28 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
Le 26 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à Mme [P] un indu pour un montant de 4 079,62 euros au titre d'indemnités journalières pour la période du 19 septembre au 19 décembre 2020.
Saisie par Mme [P] d'une contestation de cet indu, la commission de recours amiable, lors de sa séance du 6 avril 2021, a accordé à l'assurée une remise de 50 % sur sa dette.
Le 28 avril 2021, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision de la commission.
Par jugement du 28 juillet 2023, le tribunal judiciaire a :
- débouté Mme [P] de sa demande de remise totale de dette,
- condamné Mme [P] à payer à la caisse l'indu notifié le 26 janvier 2021 au titre d'indemnités journalières versées du 19 septembre 2020 au 19 décembre 2020 durant l'arrêt de travail, pour un montant ramené à 2 039,81 euros par la commission de recours amiable lors de sa séance du 6 avril 2021,
- rappelé que Mme [P] peut solliciter, auprès du pôle comptabilité et recouvrement de la caisse, des délais de paiement que seul cet organisme pourra lui accorder sans frais d'exécution,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [P] aux dépens.
Mme [P] a formé appel de ce jugement par déclaration du 6 septembre 2023.
Par conclusions déposées le 4 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [P] demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [P] de sa demande de remise totale de dette,
- condamné Mme [P] à payer à la caisse l'indu notifié le 26 janvier 2021 au titre d'indemnités journalières versées du 19 septembre 2020 au 19 décembre 2020 durant l'arrêt de travail, pour un montant ramené à 2 039,81 euros par la commission de recours amiable lors de sa séance du 6 avril 2021,
- rappelé que Mme [P] peut solliciter auprès du pôle comptabilité et recouvrement de la caisse des délais de paiement que seul cet organisme pourra lui accorder sans frais d'exécution,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [P] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- accorder à Mme [P] une remise totale de sa dette à hauteur de 4 079,62 euros,
- débouter la caisse de sa demande de confirmation de l'indu à hauteur de 4 079,62 euros,
- en tout état de cause et à titre subsidiaire, réduire de manière très conséquente le montant de l'indu sollicité par la caisse en tenant compte de la remise de dette accordée par la commission de recours amiable,
- condamner la caisse à verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par écritures déposées le 25 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel, le jugement ayant été rendu en dernier ressort, la voie de recours était un pourvoi en cassation et non une déclaration d'appel,
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, notamment en ce qu'il a confirmé l'indu de 2 039,81 euros de Mme [P] au titre des indemnités journalières versées à tort (la commission de recours amiable a accordé une remise de sa dette à hauteur de 50 %),
- condamner Mme [P] à payer à la caisse la somme de 2 039,81 euros,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- délivrer la copie exécutoire de l'arrêt à intervenir.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 4