2ème chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/02062

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02062

N° Portalis DBVC-V-B7H-HITS

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 24 Juillet 2023 - RG n° 21/00039

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 13 MARS 2025

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [W], mandatée

INTIMEE :

S.A.S. [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) d'un jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).

FAITS et PROCEDURE

Le 12 décembre 2019, Mme [B] [C] (salariée de la société) a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une 'rupture épaule droite'.

Le certificat médical initial du 6 décembre 2019 mentionne les lésions suivantes : 'dir épaule droite en abduction impotence ECHO rupture sus scapulaire tendinite sus épineux'.

Considérant que la condition du tableau n° 57 relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie qui a rendu le 6 août 2020, un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C].

Par décision du 3 septembre 2020, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme [C] désignée comme une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' du 6 décembre 2019.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui par décision du 16 mars 2021 a rejeté cette contestation.

Le 29 janvier 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester ces décisions.

Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie du 6 décembre 2019 dont souffre Mme [C], déclarée le 12 décembre 2019 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', décidée par la caisse le 3 septembre 2020 maintenue par la comission de recours amiable le 16 mars 2021

- débouté la société de sa demande d'exécution provisoire

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes

- condamné la caisse aux dépens.

Selon déclaration du 29 août 2023, la caisse a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de Mme [C] au titre de la législation professionnelle

- dire que la caisse a entièrement respecté le principe du contradictoire

- dire que la caisse n'avait pas l'obligation d'informer l'employeur que pour consulter les pièces médicales, il devait demander à la victime ou ses ayants droit de désigner un praticien

- constater que la caisse a respecté l'ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [C] et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société

- déclarer opposable à la société la décision de la caisse lui notifiant 'le 29 décembre 2020' la prise en charge de l'accident survenu à 'M. [G] [D] le 01.10.2020 au titre de la législation sur les risques professionnels'

- condamner la société aux dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen

en premier lieu,

- juger que la caisse a transmis le dossier au CRRMP avant le délai imparti à l'employeur pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier

- juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction

- juger la décision de prise en charge de