1ère chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/02026
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02026
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIQX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 27 Juin 2023 - RG n° 22/00629
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me REICHHARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMEE :
SA EMEIS, venant aux droits de la SA ORPEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Orpea (devenue la SA Emeis) a embauché M. [E] [U] à compter du 16 août 2017 en qualité de directeur d'exploitation et l'a licencié le 5 octobre 2020 pour faute grave, après l'avoir placé en mise à pied conservatoire le 24 août 2020.
Estimant son licenciement injustifié, M. [U] a saisi, le 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Caen pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 27 juin 2023, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de ses demandes.
M. [U] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 27 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [U], appelant, communiquées et déposées le 23 novembre 2023, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir 'annuler la mise à pied' et à voir la SA Emeis condamnée à lui verser : 5 301,81€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre de la mise à pied, 12 300€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 3 075€ d'indemnité de licenciement, 42 200€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000€ de dommages et intérêts à raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, 5 000€ au total en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SA Emeis, intimée, communiquées et déposées le 14 octobre 2024, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [U] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [U] a été licencié d'une part, à raison de réflexions déplacées sur le physique et les relations privées des salariés, de remarques sexistes, de comportements inadaptés, dont des rapprochements tactiles, envers les salariés, réflexions et comportements qui, par leur caractère répété et insistant, créent un climat intimidant, outrageant, humiliant contraire à ses obligations professionnelles, d'autre part, pour avoir instauré, à l'égard des salariés, un climat de peur et de méfiance générant un climat toxique, enfin, pour avoir eu un comportement inadapté à l'égard des résidents.
M. [U] fait valoir que les faits reprochés sont prescrits et qu'aucune enquête n'a été diligentée par la direction ou le CHSCT pour en établir la réalité.
Mme [S], psychologue dans l'établissement, qui a attesté pour l'employeur, indique avoir prévenu la direction des événements qu'elle relate en juillet 2020.
M. [U] n'apporte aucun élément qui établirait qu'elle en aurait, en fait, informé la direction antérieurement ou que la direction en avait, en réalité, eu connaissance avant l'alerte donnée par Mme [S].
Dès lors, l'employeur qui a enclenché la procédure disciplinaire le 24 août 2020, pouvait fonder le licenciement sur des griefs datant de 2018 et 2019, ceux-ci n'étant pas prescrits puisque révélés dans un délai de deux mois précédant le début de la procédure disciplinaire.
L'absence d'enquête réalisée par l'employeur (ou par le CHSCT) n'invalide pas, en soi, les griefs invoqués, la société pouvant établir la réalité des faits qu'elle invoque par tout moyen dont il appartient ensuite à la juridiction d'apprécier le caractère probant.
1) Sur les faits reprochés à l'encontre des salariés
Au soutien de ses griefs, la SA Emeis produit, d'une part, l'attestation de Mme [S], d'autre part, un docu