2ème chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/02005
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02005
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIPG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 07 Juillet 2023 - RG n° 22/00062
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LA BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) d'un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
FAITS et PROCEDURE
Le 19 mai 2021, Mme [I] [R] (salariée de la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une 'tendinite pouce droit tableau 57 C'.
Le certificat médical initial du 13 janvier 2021 mentionne les lésions suivantes : 'D# tendinite pouce droit tableau 57 C', la date de première constatation médicale de la maladie étant fixée au 19 novembre 2020.
Après instruction, par décision du 13 septembre 2021, la caisse a pris en charge la maladie déclarée désignée comme une 'tendinite du poignet de la main ou des doigts' du 19 novembre 2020, au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 15 décembre 2021 a rejeté son recours.
Le 14 février 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester ces décisions.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- jugé inopposable à la société la décision de la caisse du 13 septembre 2021 de prise en charge de la maladie dont souffre Mme [R], tendinite du poignet et de la main ou des doigts droite, inscrite au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, maintenue par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa séance du 15 décembre 2021
- débouté la société de sa demande d'exécution provisoire
- condamné la caisse aux dépens.
Selon déclaration du 9 août 2023, la caisse a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
- dire que la caisse n'a pas l'obligation de transmettre à l'employeur les certificats médicaux de prolongation
- constater que la caisse a respecté l'ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société
- déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de Mme [R] au titre de la législation professionnelle
- condamner la société aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- juger que la caisse a violé le principe du contradictoire
- juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du 19 novembre 2020 déclarée par Mme [R]
- condamner la caisse aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
'A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.'
L'article R.