2ème chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/01955

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01955

N° Portalis DBVC-V-B7H-HILY

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 24 Juillet 2023 - RG n° 21/00297

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 13 MARS 2025

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

-Service des affaires Juridiques et Recouvrement

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [D], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

FAITS et PROCEDURE

Le 28 octobre 2020, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [Z] [K] dans les termes suivants :

'Date 26 10 2020 heure 00 00

Activité de la victime lors de l'accident : selon les dires de la victime. 'Une altercation verbale aurait éclaté avec son collègue, suivie d'une bousculade et de coups'.

Nature de l'accident : selon les dires de la victime: 'Il aurait été bousculé au torse et aurait reçu des coups.'

Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun.

Eventuelles réserves motivées : Nous émettons des réserves que vous recevrez par lettre recommandée avec accusé de réception.

Siège des lésions : Selon ses dires, les côtes.

Nature des lésions : à déterminer.'.

Le certificat médical initial du 26 octobre 2020 mentionne les constatations suivantes : « Douleur spontanée retrouvée à la palpation en regard des 2 dernières côtes gauches (.. postérieurs important) Etat de stress'.

Après instruction, suivant décision du 27 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge l'accident dont a été victime M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours le 18 mai 2021.

Suivant requête du 29 juin 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.

Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :

- dit que M. [K] a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2020

- dit que cet accident est opposable à la société avec toutes conséquences de droit

en conséquence,

- confirmé la décision de prise en charge par la caisse du 27 janvier 2021 de l'accident du travail déclaré par M. [K] comme étant survenu le 26 octobre 2020, maintenue par la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 18 mai 2021

- débouté la société de toutes ses demandes

- condamné la société au paiement des dépens.

Selon déclaration du 4 août 2023, la société a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 12 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré

- juger que la matérialité de l'accident déclaré par M. [K] n'est pas établie autrement que par ses propres affirmations

- juger que la caisse qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge

en conséquence,

- juger inopposable à la société, la décision de prise en charge de l'accident du 26 octobre 2020 déclaré par M. [K]

- condamner la caisse aux dépens.

Selon conclusions reçues au greffe le 31 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré

- constater que la matérialité de l'accident est établie du fait de l'existence d'éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de  M. [K] au titre de la législation professionnelle

- débouter la société de ses demandes.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

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