2ème chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/01259

renvoi Cour de cassation — 2ème chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01259

N° Portalis DBVC-V-B7H-HG3H

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 19 Mars 2021 - RG n° 20/00089

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 13 MARS 2025

APPELANT :

Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me CLAISSE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. [5], venant aux droits de la [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2025

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier

La cour statue sur l'appel interjeté le 1er juin 2023 par l'Urssaf de Normandie d'un jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [6] (la société).

FAITS ET PROCEDURE

M. [L] [S] auto-entrepreneur est intervenu pour des travaux de réfection de sols, mise en peinture, pose de placo et enduits comme sous-traitant pour le compte de la société [6].

Suite à un contrôle du 11 octobre 2018, un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'activité a été dressé le 5 novembre 2018 par l'Urssaf de Basse-Normandie à l'encontre de M. [S].

Considérant que la société [6] avait failli à son obligation de vigilance, l'Urssaf de Basse-Normandie a mis en oeuvre sur le fondement de l'article L. 8222-2 du code du travail, la solidarité financière à son égard, lui réclamant en sa qualité de donneur d'ordre une quote-part des cotisations non réglées par M. [S].

Le 4 septembre 2019, l'Urssaf de Basse-Normandie a adressé à la société [6] une lettre d'observations concluant que 'la vérification entraîne donc un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale d'un montant total de 58 216 euros dans le cadre de la solidarité financière'.

Par courrier du 2 octobre 2019, la société [6] a contesté cette lettre d'observations, invoquant le droit à l'erreur et sa bonne foi.

Selon courrier du 24 octobre 2019, l'Urssaf de Basse-Normandie a maintenu ses précédentes observations.

Le 20 décembre 2019, l'Urssaf de Basse-Normandie a adressé à la [6] une mise en demeure de payer la somme de 61 241 euros au titre de la solidarité financière (58 126 euros au titre des contributions et cotisations dues par M. [S] du 1er janvier 2014 au 30 juin 2018 outre 3025 euros pour les majorations de retard).

Par courrier du 3 février 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse-Normandie afin de contester cette mise en demeure.

Selon décision du 27 avril 2020, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société.

Par requête du 3 juin 2020 enregistrée sous le numéro 20/89, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.

Par requête du 23 juillet 2020 enregistrée sous le numéro 20/122, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester la décision explicite de rejet du 27 avril 2020 de la commission de recours amiable.

Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

- ordonné la jonction des recours n° 20/89 et 20/122,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2020,

en conséquence,

- annulé le redressement de 61 241 euros opéré par l'Urssaf de Basse-Normandie à l'encontre de la société [6] au titre de la solidarité financière retenue en sa qualité de donneur d'ordre à l'égard de son sous-traitant, M. [L] [S],

- débouté la [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Urssaf de Basse-Normandie aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 14 avril 2021, l'Urssaf de Basse-Normandie a formé appel de ce jugement (n° RG 21/01071).

Par arrêt du 11 mai 2023 (n° RG 21/01071), la présente cour a :

- prononcé la nullité de l'appel de l'Urssaf de Basse-Normandie aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Normandie;

- condamné l'Urssaf de Normandie aux dépens d'appel;

- condamné l'Urssaf de Normandie à payer à la société [6] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté l'Urssaf de Normandie de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Un pourvoi en cassation numéro A23-17.894 a été interjeté par l'Urssaf de Normandie à l'encontre de cet arrêt.

Par déclaration du 1er juin 2023, ( RG N