2ème chambre sociale, 13 mars 2025 — 22/01067

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01067

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7E5

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 28 Mars 2022 - RG n° 21/00080

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 13 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.S. [5] [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son Président dont le siège social est sis [Adresse 9], elle-même représentée par son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

[6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [I], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 03 février 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M.GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] Flers d'un jugement rendu le 28 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la [6].

FAITS et PROCEDURE

Le 6 février 2020, la société [5] [Localité 7] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant un sinistre dont a été victime M. [O] [E] le 5 février 2020 dans les circonstances ainsi décrites :

' En voulant descendre d'une échelle, M. [E] est tombé.

Siège des lésions : genou gauche

Nature des lésions : genou gonflé.'

Le certificat médical initial du 6 février 2020 fait état d'une 'hémarthrose du genou gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 février 2020.

Par décision du 21 février 2020, la [6] ( la caisse ) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 20 novembre 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'opposabilité de l'ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de cet accident.

Le 10 mars 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours.

M. [E] a bénéficié de soins et arrêts de travail du 6 février 2020 au 8 avril 2021.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 8 avril 2021 par décision de la caisse du 17 février 2021.

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement du 28 mars 2022, ce tribunal a :

- déclaré imputables à l'accident du travail du 5 février 2020, les soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] [E] du 5 février 2020 au 8 avril 2021,

- déclaré opposables à la société les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime M. [O] [E] le 5 février 2020,

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 28 avril 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 1er février 2024, la présente cour a :

Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 5 février 2020 dont a été victime M. [O] [E],

- ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [H] [X], expert près la cour d'appel, avec pour mission notamment de retracer les arrêts de travail et les lésions de M. [E] , dire si l'ensemble des lésions est en relation avec l'accident du 5 février 2020,vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'une cause totalement étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, et dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état,

- ordonné la consignation par la société [5] [Localité 7] auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 septembre 2024 à 14 heures

- réservé les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 2024.

Par conclusions reçues au greffe le 3 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le ju