C.E.S.E.D.A., 13 mars 2025 — 25/00059

other Cour de cassation — C.E.S.E.D.A.

Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00059 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGCF

ORDONNANCE

Le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00

Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [C] [Z], représentant du Préfet de La Dordogne,

En présence de Monsieur [K] [O], né le 1er Janvier 1982 à [Localité 1] (BURKINA-FASO), de nationalité Burkinabée, et de son conseil Maître Dounia GHETTAS substituée par Maître Cécile MARTIN,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [O], né le 1er Janvier 1982 à [Localité 1] (BURKINA-FASO), de nationalité Burkinabée et l'interdiction définitive du territoire français rendue, à titre de peine complémentaire, le 18 décembre 2018 par la cour d'assises de la Charente à l'encontre de l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [O], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [O], né le 1er Janvier 1982 à [Localité 1] (BURKINA-FASO), de nationalité Burkinabée, le 12 mars 2025 à 19h33,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Cécile MARTIN, conseil de Monsieur [K] [O], ainsi que les observations de Monsieur [C] [Z], représentant de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [K] [O] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 mars 2025 à 18h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [O], né le 10 janvier 1982 à [Localité 1] (Burkina Faso), est de nationalité burkinabaise. Il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français par arrêt de la cour d'assises de la Charente le 18 décembre 2018 pour des faits de viol avec arme commis le 5 avril 2014. Il a également été condamné Ie 22 mars 2017 à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de menaces sur victime pour l'inciter à ne pas déposer plainte et recel de bien commis en avril 2015. Incarcéré depuis le 13 avril 2014, il a été élargi le 8 mars 2025.

Par jugement du 6 décembre 2024, le juge de l'application des peines de Bergerac a rejeté sa demande d'aménagement de peine, indiquant notamment qu'il a fait l'objet de quatre procédures disciplinaires en 2024, qu'il a été placé en isolement, que les dernières expertises psychologiques et psychiatriques soulignent sa dangerosité potentielle, d'autant qu'iI persiste à contester les faits commis, n'exprimant aucune culpabilité.

Par arrêt du 3 mai 2024, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête en relévement de l'interdiction du territoire français.

M. [K] [O] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Dordogne du 7 mars 2025, lequel a saisi le 11 mars 21025 à 16h31 le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour voir décider de la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 26 jours.

Par requête reçue et enregistrée an greffe le 11 mars 2025 à 22h30, l'avocat de M. [O] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Les deux instances ont été jointes.

Par ordonnance en date du 12 mars 2025, à 14h00, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête de M. le Préfet de la Dordogne, a rejeté la requête en contestation du placement en rétention administrative et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [O] pour une durée de 26 jours.

Par déclaration au greffe le 12 mars 2025 à 19h33, le conseil de M. [K] [O] a fait appel de la décision et sollicité son infirmation et la levée de la mesure de rétention.

A l'appui de sa requête, l'avocat de M. [K] [O] relève :

- que celui-ci dispose d'un hébergement démontrant ses garanties de représentation,

- les diligences de l'administration pour procéder à son éloignement se révèlent inopérantes dès lors il n'existe pas de perspective raisonnables d'éloignement,

- il peut être assigné à résidence justifiant d'une identité fiable et d'un hébergement.

Il a réitéré ces arguments à l'audience du 13 mars 2025 devant la cour d'appel, insistant particulièrement sur le bon comportement que M. [O] a eu le temps de son isolement, et sur la remise de peine de 35 jours dont il a bénéficié au mois de janvier dernier.

A cette audience, le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnan