C.E.S.E.D.A., 13 mars 2025 — 25/00058

other Cour de cassation — C.E.S.E.D.A.

Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00058 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGAH

ORDONNANCE

Le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 30

Nous, Laurence MICHEL, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [S] [V], représentant du Préfet de [Localité 2],

En présence de Monsieur [Y] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [F] [L], né le 10 Avril 2006 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [L], né le 10 Avril 2006 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 06 octobre 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 à 12h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [L], pour une durée de 30 jours suppléentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [L], né le 10 Avril 2006 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 12 mars 2025 à 11h58,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [F] [L], ainsi que les observations de Monsieur [S] [V], représentant de la préfecture de [Localité 2] et les explications de Monsieur [F] [L] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 mars 2025 à 11h30,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCEDURE

M. [F] [L], né le 10 avril 2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 6 octobre 2024 notifiée le même jour à 17h15 prise par le préfet de [Localité 1] avec interdiction de retour pour une durée de 1 an.

Il a été placé en rétention par décision du 10 février 2025 du préfet de [Localité 2], décision notifiée le même jour à 18h à l'issue de sa garde à vue.

Par ordonnance du 14 février 2025, confirmée par la cour d'appel le 18 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure pour 26 jours.

Par requête reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire le 10 mars 2025 à 14h56 le préfet de [Localité 2], au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA, a demandé au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de I' intéressé pendant une durée de 30 jours.

Par ordonnance en date du 11/03/2025, à 12h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [L] pour une durée de trente jours supplémentaires.

Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel le 12 mars 2025 à 11h58, M. [F] [L] a fait appel de l'ordonnance du 11 mars 2025.

Il demande de :

1 - Déclarer recevable et bien fondée la requête d'appel ;

2 - Infirmer l'ordonnance déférée ;

3 - Ordonner sa remise en liberté ;

4 - Lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

A l'audience du 12 mars 2025, M. [F] [L] a accepté que son dossier soit examiné en l'absence de son avocat, lequel est arrivé en cours d'audience.

Aux termes de la requête d'appel, il est soutenu que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il dispose de garanties de représentation, que les diligences en vue de son éloignement sont insuffisantes et qu'il n'existe pas de réelle perspective d'éloignement.

Le représentant du préfet de [Localité 2] soutient que le comportement de l'intéressé représente bien une menace pour l'ordre public, qu'il ne présente pas de garanties de représentation, que les diligences nécessaires ont été réalisées et qu'il existe bien des perspectives raisonnables d'éloignement.

M. [F] [L] a eu la parole en dernier. Il déclare être fatigué psychologiquement par son enfermement et souhaite une assignation à résidence. Il se déclare prêt à partir pour le Portugal.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ Sur la prolongation de la mesure de rétention

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose pour sa part que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, êtr