CHAMBRE DES REFERES, 13 mars 2025 — 25/00008
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00008 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODVZ
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S.A.R.L. COMPAGNIE C-SUPER
S.A.R.L. COCCIDERAN, S.A.R.L. COMPAGNIE C-SUPER VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ COMPAGNIE C-OUEST
c/
S.C.I. DE LONTRADE,
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DU 13 MARS 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 13 MARS 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. COMPAGNIE C-SUPER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.A.R.L. COCCIDERAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.A.R.L. COMPAGNIE C-SUPER venant aux droits de la SOCIÉTÉ COMPAGNIE C-OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absentes,
représentées par Me Carolina CUTURI-ORTEGA membre de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Adrien REYNET avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses en référé suivant assignation en date du 17 janvier 2025,
à :
S.C.I. DE LONTRADE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absente
représentée par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, le 27 février 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 7 novembre 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Débouté la S.C.I De Lontrade de sa demande de nullité du commandement et de la procédure de saisie immobilière
- Ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 mai 2023 publié le 29 juin 2023, volume 2023 S N°00055 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 1, et de la procédure de saisie immobilière
- Ordonné la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle publiée par la S.A.R.L Compagnie C-Super près du Service de la Publicité Foncière [Localité 6] 1 sur l'immeuble cadastré KI [Cadastre 4] situé à : [Adresse 5], renouvelé par acte du 15 décembre 2022, publié le 19 décembre 2022 sous la référence 3304P04 2022V15377
- Ordonné la mainlevée de l'hypothèque légale inscrite sur le même bien de la S.C.I De Lontrade près du Service de la Publicité Foncière [Localité 6] 1 en date du 4 avril 2023
- Ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1, en marge du commandement, aux frais de la S.A.R.L Compagnie C-Super
- Débouté la S.C.I De Lontrade de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la S.A.R.L Compagnie C-Super aux dépens.
2. La S.A.R.L Compagnie C-Super a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 13 décembre 2024.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la S.A.R.L Compagnie C-Super a fait assigner la S.C.I De Lontrade, la S.A.R.L Coccideran et la S.A.R.L Compagnie C-Super venant aux droits de la Société Compagnie C-Ouest en référé aux fins de voir ordonner un sursis à l'exécution de la décision dont appel et de voir condamner la S.C.I De Lontrade aux dépens.
4. Dans leurs dernières conclusions remises le 24 février 2025, et soutenues à l'audience, la S.A.R.L Compagnie C-Super, la S.A.R.L Coccideran et la S.A.R.L Compagnie C-Super, venant aux droits de la société Compagnie C-Ouest sollicitent également le rejet de l'intégralité des prétentions de la S.C.I De Lontrade et maintiennent leurs demandes.
5. Elles soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux le 8 juin 2023 contredit les constatations réalisées par le juge de l'exécution en considérant que le montant des indemnisations perçues était largement supérieur aux montants des détournements reprochés à M. [V]. Elles ajoutent que c'est à tort que le juge de l'exécution a ensuite considéré nécessaire de déduire du montant de cette créance, différentes indemnisations résultant des décisions de justice et mesures d'exécution forcées alors que ces encaissements sont pour l'essentiel sans rapport avec les détournements énumérés en annexes 5 et 6 du protocole d'ac