CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 mars 2025 — 24/02370
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 MARS 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02370 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY3O
URSSAF
c/
S.A.S. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2020 (R.G. n°) par le pôle social du TJ de LIMOGES, suite cassation par arrêt en date du 25 avril 2024 de la deuxième chambre civile de la cour de cassation (K22-17.508) de l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la chambre sociale de la cour d'appel de POITIERS (RG 20/00665) suivant déclaration de saisine du 13 mai 2024.
APPELANTE :
URSSAF prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social - adresse de correspondance : [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LESCURE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, en l'absence de madame Marie-Paule Menu, présidente de chambre empêchée, et de monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [2] (en suivant, la société [2]), entreprise de transport de marchandises, a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation en matière sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaraires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'issue duquel lui a été notifée le 29 septembre 2015 une lettre d'observations portant sur sept chefs de redressement.
Le 29 décembre 2015, l'Urssaf du Limousin a notifié à la société [2] une mise en demeure portant sur la somme de 402 242 euros, dont 350 007 euros de cotisations et 52 235 euros de majorations de retard.
Par un courrier du 25 janvier 2016, la société [2] a saisi la commission de recours amiable en vue d'une contestation portant sur quatre des chefs de redressement, dont le chef afférent à la prévoyance complémentaire.
Par acte du 26 avril 2016, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par une décision du 23 juin 2016 notifiée le 30 juin 2016, la commission de recours amiable a confirmé le redressement et validé la mise en demeure du 29 décembre 2015.
Par acte du 12 juillet 2016, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze afin de contester cette décision.
Par une ordonnance du 18 juillet 2016, la Présidente du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Corrèze a ordonné le dessaisissement de cette juridiction au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne.
Par un jugement du 16 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
'- ordonné la jonction des procédures RG 18/000240 et RG 18/00244, sous la référence RG 18/00240 ;
- invalidé le redressement au titre du non-respect du caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire ;
- invalidé le redressement au titre du défaut de publicité par défaut de dépôt auprès de la Direccte de l'avenant à l'accord de participation du 21 décembre 2009 ;
- validé le redressement au titre des frais professionnels conducteurs à hauteur de 10 595 euros ;
- débouté la société [2] de sa demande de remboursement des cotisations FNAL réglées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 ;
- débouté la société [2] du surplus de ses demandes ;
- dit que chacune des parties assumera la charge de la moitié des dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code d