2ème CHAMBRE CIVILE, 13 mars 2025 — 24/01681

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

2ème CHAMBRE CIVILE

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S.A.S. ART ET ATRE SYCLAD

C/

Monsieur [I] [E]

S.A. GODIN

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N° RG 24/01681 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW7Z

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DU 13 MARS 2025

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ORDONNANCE

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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.S. ART ET ATRE SYCLAD

[Adresse 4]

Représentée par Me Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 23/00109) rendu le 14 février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Libourne suivant déclaration d'appel en date du 08 avril 2024,

à :

Monsieur [I] [E]

né le 17 Novembre 1952 à [Localité 5]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE

Défendeur à l'incident,

Intimé,

S.A. GODIN

Société anonyme immatriculée auprès du Registre du commerce et des Sociétés de SAINT QUENTIN sous le numéro 835 480 294, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

Intervenante,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Janvier 2025.

Greffier présent lors de l'audience : Madame Chantal BUREAU

Greffier présent lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL

Vu le jugement rendu le 14 février 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :

- déclaré recevable et fondée l'action de Monsieur [I] [E],

- constaté l'existence d'un vice caché sur le poêle Godin 310.105 d'une valeur de 3 995,29 euros acheté par M. [E] auprès de la Sas Art et Âtre Syclad,

- ordonné à la Sas Art et Âtre Syclad de remplacer l'appareil défaillant dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ou à défaut d'en rembourser le prix intégral,

- condamné la Sas Art et Atre Syclad aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 8 avril 2024 par la Sas Art et Âtre Syclad ;

Vu l'assignation en date du 27 mars 2024 par laquelle l'appelante a appelé à la cause l'entreprise Godin, fournisseur du poêle ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 26 août 2024 par lesquelles la Sa Godin demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 66, 331, 554, 555 et suivants du code de procédure civile, de :

- juger irrecevable la demande d'intervention forcée de la Sas Art et Âtre Syclad à son encontre,

- rejeter les demandes, fins, moyens et conclusions de la Sas Art et Âtre Syclad,

- condamner cette dernière au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 11 décembre 2024 aux termes desquelles la Sas Art et Âtre Syclad demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

partant,

- débouter la Sa Godin de ses entières prétentions, fins et conclusions,

- réserver les dépens ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 décembre 2024 aux termes desquelles M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :

- juger que la mise en cause est recevable,

- juger que la pièce 13 doit être exclue des débats comme étant émise par un tiers au procès,

- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie succombante aux entiers dépens ;

SUR CE :

1. La Sa Godin fait valoir que les conditions nécessaires à son intervention forcée ne sont pas réunies. En effet, selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d'appel quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. La preuve de l'évolution du litige doit en outre être rapportée par le demandeur à l'intervention, et résulter de la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement à celui-ci. En l'espèce, aucune évolution du litige au sens des articles 66, 331 et 555 du code de procédure civile n'est rapportée.

2. Concernant la demande de jonction, la Sa Godin soutient qu'il n'y a pas lieu de la prononcer dans la mesure où les demandes de la Sas Art et Âtre Syclad seront déclarées irrecevables.

3. La Sas Art et Âtre Syclad fait valoir que selon la jurisprudence rendue sur le fondement de l'article 555 du code