2ème CHAMBRE CIVILE, 13 mars 2025 — 24/01198

other Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

2ème CHAMBRE CIVILE

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Madame [K] [T]

C/

Monsieur [J] [R] [T]

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N° RG 24/01198 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVUA

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DU 13 MARS 2025

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ORDONNANCE

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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Madame [K] [T]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 21/10139) rendu le 11 janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 12 mars 2024,

à :

Monsieur [J] [R] [T]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur à l'incident,

Intimé,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Janvier 2025.

Greffier présent lors de l'audience : Madame Chantal BUREAU

Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL

Vu le jugement rendu le 11 janvier 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné Mme [K] [T] à payer à M. [R] [T] la somme de 24 550 euros, avec intérêt aux taux légal à compter du 18 octobre 2021,

- débouté Mme [T] et M. [T] de leurs demandes en qu'il application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

Vu l'appel interjeté le 12 mars 2024 par Mme [T] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 4 septembre 2024 par lesquelles M. [T] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :

- d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par Mme [T] le 12 mars 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 janvier 2024,

- de condamner Mme [T] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 29 janvier 2025 aux termes desquelles Mme [K] [T] conclut au rejet de la demande de radiation et au bénéfice d'une allocation de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

1. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

2. En l'espèce, M. [T] sollicite la radiation du rôle de l'affaire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, puisque l'appelante n'a pas exécuté le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire.

3. Il apparaît toutefois que Mme [T] se trouve dans l'impossibilité de régler la somme de 24 550 € étant précisé au demeurant que ce montant résulte du calcul d'une soulte évaluée à 31 750 € dont l'intéressée a déjà payé une partie à titre provisionnel, soit 7 200 €, à la suite d'une ordonnance rendue en référé par le juge de la mise en état, le 29 août 2022.

Celle-ci justifie en effet, par la production d'un avis d'imposition, ne percevoir des revenus annuels que de 12 298 € en 2023 et devoir faire face à diverses dépenses telles des impôts fonciers pour 634 €, des primes d'assurance auto et habitation pour 850,76 € en 2025, des factures d'électricité de 220 € etc...

4. Par conséquent, la radiation ne sera pas ordonnée et il ne sera pas fait application e l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu d'ordonner la radiation de l'affaire;

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons M. [R] [T] aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Président