CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 mars 2025 — 23/01550

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 13 MARS 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/01550 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGC4

Monsieur [R] [L]

c/

CPAM DE LA GIRONDE GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2023 (R.G. n°21/00947) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 mars 2023.

APPELANT :

Monsieur [R] [L]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, en l'absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente de chambre empêchée, et de Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, qui ont retenu l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

1- M. [R] [L], infirmier libéral a fait l'objet d'un examen de contrôle administratif de sa facturation par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde pour des soins réalisés durant la période du 3 mars 2018 au 17 février 2020.

Le 7 avril 2021, la CPAM de la Gironde, ayant relevé quatre types d'anomalies (des facturations d'actes et/ou de frais annexes non prescrits; des surfacturations; des facturations d'indemnités forfaitaires de déplacement pour les deux membres d'un couple résidant à la même adresse alors que les soins qui leur étaient dispensés l'étaient au cours d'un seul et même déplacement; des doubles facturations n'ayant pas déjà donné lieu à une récupération) a notifié à M. [L] une décision de reversement de prestations indues d'un montant de 38 995,86 euros pour des anomalies de facturations.

Le 1er juin 2021, M. [L] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) afin de contester cet indu.

Par une décision du 29 juin 2021, notifiée le 30 juin 2021 par courrier, la CRA a rejeté le recours.

2- Le 22 juillet 2021, M. [L] a saisi, par requête, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.

3- Par courrier du 25 octobre 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [L] son intention de mettre en oeuvre, à son encontre, la procédure de pénalités financières pour un montant de 19 497,93 euros.

Par courrier du 24 novembre 2021, M. [L] a fait part de ses observations à la CPAM.

Le 18 janvier 2022, la commission des pénalités financières s'est réunie en présence de M. [L].

Par un courrier du 16 février 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [L] une pénalité financière pour un montant de 7 000 euros.

4- Par requête du 2 mars 2022, M. [L] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.

5- Par jugement du 28 février 2023, le tribunal a :

- dit que la procédure de recouvrement d'indu engagée par la CPAM de la Gironde à l'encontre de M. [L] est régulière ;

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- validé la notification de l'indu adressée par la CPAM de la Gironde le 7 avril 2021 à M. [L] au titre d'anomalies de facturation pour la période de soins réalisés du 3 mars 2018 au 17 février 2020 pour un montant de 38 995, 86 euros ;

- en conséquence, condamné M. [L] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 38 995,86 euros avec intérêts au taux légal,

- validé la notification de la pénalité financière adressée par la CPAM de la Gironde le 16 février 2022 et condamné M. [L] au paiement de la somme de 7 000 euros en principal avec intérêts au taux légal ;

- dit n'y avoir lieu de condamner M. [L] au paiement d'éventuels frais de signification et d'exécution ;

- condamné M. [L] au paiement des ent