1ère CHAMBRE CIVILE, 13 mars 2025 — 22/04597

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 13 MARS 2025

N° RG 22/04597 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5LQ

[X] [B]

c/

[F] [M]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX ( RG : 20/01033) suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2022

APPELANT :

[X] [B]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Delphine ALONSO de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉ :

[F] [M]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 8 août 2010, M. [X] [B] a reconnu avoir reçu, de sa compagne Mme N. [R], divorcée [M], la somme de 60 000 euros qu'il s'est engagé « à lui rembourser au plus vite ».

Le 26 janvier 2012, le juge des tutelles près le tribunal de grande instance de Périgueux a placé Mme [R] sous curatelle simple et a retenu l'existence du prêt de 60 000 euros consenti à son concubin M. [B].

En mai 2012, M. [B] a émis un chèque d'un montant de 15 000 euros au profit de Mme [R].

Le [Date décès 3] 2013, Mme [R] est décédée, laissant pour unique héritier son fils, M. [V] [M].

Pour courrier du 27 février 2020, M. [M] a mis en demeure M. [B] d'avoir à régler le solde de la dette, soit la somme de 45 000 euros, sans succès.

Par acte d'huissier du 21 août 2020, M. [M] a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins, notamment, d'obtenir la fixation du terme de la dette au 27 février 2020, date à laquelle il l'a mis en demeure de rembourser la somme de 45 000 euros et la restitution de la somme de 45 000 euros augmentés des intérêts au taux légal calculés à compter du 27 février 2020.

Par jugement contradictoire du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- dit que la créance de M. [M] est certaine, liquide et exigible ;

- fixé la date d'exigibilité de la dette au 27 février 2020 ;

- débouté M. [B] de sa demande de délais de paiement ;

- condamné M. [B] à payer à M. [M] la somme de 45 000 euros majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter du 27 février 2020 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné M. [B] à payer à la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [B] aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire et dit qu'il ne convient pas de l'écarter.

M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 octobre 2022, en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 8 décembre 2022, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a, notamment, débouté M. [B] de sa demande tendant à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Par dernières conclusions déposées le 20 octobre 2022, M. [B] demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé l'appel de M. [B] ;

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a :

- dit que la créance de M. [M] est certaine, liquide et exigible ;

- fixé la date d'exigibilité de la dette au 27 février 2020 ;

- débouté M. [B] de sa demande de délais de paiement ;

- condamné M. [B] à payer à M. [M] la somme de 415 000 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 février 2020 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné M. [B] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- c