1ère CHAMBRE CIVILE, 13 mars 2025 — 22/04498
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 22/04498 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5CH
[Y] [U]
[J] [H]
c/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/05115) suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2022
APPELANTS :
[Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[J] [H]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LYONNAIS SA CREDIT LYONNAIS, au capital de 2.037.713.591€ ayant son siège social [Adresse 2] et son siège central [Adresse 3] prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marie-Isabelle TEILLEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [U] et Mme [J] [H] ont conclu, le 1er juillet 2016, avec la société Bois et Habitat du Bassin, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour l'édification d'une maison en bois à [Localité 7], pour un montant de 156 002,64 euros, avec un achèvement des travaux prévu pour la fin du mois de novembre 2017.
Ce contrat a été modifié par avenants des :
- 2 décembre 2016, fixant le montant des travaux restés à la charge du maître de l'ouvrage à la somme de 4 891 euros ;
- 9 décembre 2016, excluant du contrat, la fourniture du plan ;
- 13 décembre 2016 précisant le montant de l'apport personnel des acquéreurs et le solde du financement devant être assuré par trois lignes de financement du crédit Lyonnais et un prêt IGESA de 20 000 euros.
Pour l'acquisition du terrain et la construction, ils ont accepté, le 2 janvier 2017, l'offre de prêt émise par la SA LCL, constituée par :
- un prêt à taux zéro d'un montant de 92 000 euros d'une durée totale de 324 mois remboursable, en 120 mensualités de 766,67 euros ;
- un prêt immobilier d'un montant de 95 000 euros d'une durée de 324 mois au taux de 1,75 %, remboursables en 120 mensualités de 399,92 euros, puis 60 mensualités de 577,48 euros et 120 mensualités de 273,77 euros ;
- un prêt immobilier d'un montant de 78 123 euros d'une durée de 204 mois au taux de 1,30 % remboursables en 180 mensualités de 477,94 euros.
Le 4 novembre 2017, la société Bois et Habitat du Bassin a abandonné le chantier.
Par jugements des 20 décembre 2017 puis 8 février 2018 du tribunal de commerce de Bordeaux, la société Bois et Habitat du Bassin a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
Le montant total des paiements intervenus entre les mains de la société Bois et Habitat du Bassin étant de 140.402,37 euros alors qu'ils ont été livrés d'un immeuble non habitable et affecté de nombreuses malfaçons et ce, en l'absence de souscription par la société, d'assurance dommage-ouvrage, d'assurance décennale et de garantie de livraison, par acte du 3 août 2018, M. [U] et Mme [H] ont fait assigner la société LCL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, de la voir déclarée entièrement responsable de leur préjudice, sa condamnation à leur verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'une mesure d'expertise pour chiffrer les travaux de reprise nécessaires à l'achèvement, de démolition et de reconstruction de l'immeuble et les préjudices subis, aux motifs que les demandeurs disposaient des devis, quittance de loyer et contrat de location.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la société LCL à payer