1ère CHAMBRE CIVILE, 13 mars 2025 — 22/04133

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 13 MARS 2025

N° RG 22/04133 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M34R

[E] [M]

c/

S.A. AXA FRANCE VIE

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juin 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/09815) suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2022

APPELANT :

[E] [M]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marie BORGNA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 24 juillet 2012, M. [E] [M] a adhéré au contrat d'adhésion n°0070044495 à la convention d'assurance et de prévoyance CAP, souscrite par l'Association Générale lnterprofessionnelle de Prévoyance et d'lnvestissernent (AGIPI) auprès des sociétés françaises d'assurance et d'assistance du groupe AXA.

Cette adhésion visait à garantir le versement d'un capital en cas de décès, d'une rente en cas d'invalidité permanente égale ou supérieure à 66% et en cas d'invalidité permanente partielle comprise entre 33% et 70%, une rente partielle, majoré de 25%, et d'une indemnité de perte de revenus de 63,60 euros par jour ainsi que de remboursement de frais professionnels pour 85 euros par jour.

Le 14 janvier 2018, M. [M] a été hospitalisé pour une ostéotomie tibiale de valgisation du genou droit, qui a entraîné un arrêt de travail du 14 janvier 2018 au 15 avril 2018 puis jusqu'au 12 juin 2018, et a fait une demande de prise en charge auprès de l'AGIPI.

Le 28 mars 2018, l'AGIPI a notifié son refus de prise en charge au regard de l'article L.113-8 du code des assurances en faisant valoir que l'examen du dossier faisait apparaître des éléments médicaux antérieurs à la souscription, non indiqués sur le rapport médical rempli avant l'adhésion.

M. [M] a procédé le 15 juin 2018 à la résiliation du contrat dont la prise d'effet a été fixée par la compagnie au 1er janvier 2019.

Par acte d'huissier du 21 septembre 2018, M. [M] a fait assigner l'AGIPI devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir la mobilisation des garanties souscrites.

Par ordonnance du 8 décembre 2020, l'affaire a fait l'objet d'une radiation en raison de l'absence de conclusions malgré injonction.

Par jugement contradictoire du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- donné acte à la compagnie AXA France Vie de son intervention volontaire et mis hors de cause l'AGlPI, souscripteur du contrat d'assurance groupe ;

- prononcé la nullité du contrat d'adhésion n°0070044495 du 21 septembre 2012 et prenant effet au 24 juillet 2012 souscrit par M. [M] auprès de l'AGIPI, souscripteur du contrat d'assurance groupe de la compagnie AXA France Vie ;

- rejeté en conséquence les demandes de M. [M] ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [M] aux dépens de l'instance.

M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2022, en ce qu'il a :

- après avoir prononcé la nullité du contrat n° 0070044495 par lui souscrit auprès de l'AGIPI, souscripteur du contrat d'assurance groupe AXA France Vie le 21 septembre 2012 prenant effet le 24 juillet 2012, rejeté toutes ses demandes et condamné aux dépens.

La Cour ne pourra que réformer la décision entreprise en constatant que M. [M] n'a commis aucune fausse déclaration ou omission intentionnelle susceptible d'entraîner la nullité du contrat en renseignant le questionnaire de santé lors de la souscription du contrat.

Statuant à nouveau, la Cour