CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 mars 2025 — 22/03697

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 13 MARS 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03697 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2HY

Association ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES 'LES PAPILLONS BLANCS DU LIBOURNAIS

c/

Madame [X] [C]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2022 (R.G. n°F 20/00145) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2022,

APPELANTE :

ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDIC APÉES MENTALES 'LES PAPILLONS BLANCS DU LIBOURNAIS - APEI - Prise en la personne de son représentant légal , Monsieur [U] [Z], en sa qualité de Président [Adresse 2]

Représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me BASTIEN substituant Me PILLOIX

INTIMÉE :

[X] [C]

née le 14 Juillet 1974 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Agent immobilier, demeurant [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, en l'absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente de chambre empêchée, et de Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire.

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1 - Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 27 août 2018, l'Association des parents et amis des personnes handicapées mentales (l'association Les Papillons Blancs du Libournais en suivant) a engagé Mme [X] [C] en qualité d'éducatrice scolaire spécialisée coefficient 478, échelon 2. La relation contractuelle a été soumise à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

2 - Le 28 janvier 2019, Mme [C] s'est vu notifier un avertissement pour absence injustifiée. Le 11 mars 2020, suite à une altercation entre Mme [C] et une de ses collègues, l'association Les Papillons Blancs du Libournais lui a notifié un second avertissement, qu'elle a contesté.

3 - Le 23 avril 2020, l'association Les Papillons Blancs du Libournais a convoqué Mme [C] à un entretien préalable fixé au 5 mai 2020 et lui a notifié le 14 mai 2020, son licenciement pour motifs disciplinaires et insuffisance professionnelle avec dispense d'exécuter son préavis. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne par requête reçue le 5 novembre 2020 aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Libourne, par un jugement en date du 20 juillet 2022 a :

'- dit et jugé irrecevable la demande de Mme [C] de nullité de l'avertissement prononcé le 11 mars 2020 ;

- dit et jugé que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'association APEI les Papillons Blancs du Libournais en la personne de son représentant légal à verser à Mme [C] la somme de 4 146,98 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'association APEI les Papillons Blancs du Libournais en la personne de son représentant légal à verser à Mme [C] la somme de 2 073,49 euros nets à titre de dommages et intérêts pour circonstances humiliantes et vexatoires de la rupture;

- débouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime covid 19 ;

- condamné l'association APEI les Papillons Blancs du Libournais en la personne de son représentant légal à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ;

- débouté l'association APEI les Papillons Blancs du Libournais de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné l'association APEI les Papillons Blancs du Libournais en la personne de son représentant légal aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.'

4 - Le 28 juillet 2