1ère CHAMBRE CIVILE, 13 mars 2025 — 22/03596
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 22/03596 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ4M
[S] [E]
[R] [E]
c/
SAS UFIFRANCE PATRIMOINE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/08293) suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022
APPELANTS :
[S] [E]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[R] [E]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Camille DELAMARE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS UFIFRANCE PATRIMOINE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 776 042 210, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] et prise en son établissement secondaire pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Et assistée de Me Cyrille BLAISE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maxime LOTTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2003, la société Hendaye Loisirs a souscrit au bénéfice de M. [S] [E] et M. [R] [E], ses salariés cadres, deux contrats collectifs d'assurance de groupe à adhésion facultative, destinés à se constituer une retraite complémentaire. Ces contrats sont dénomés contrats UFF retraite article 82 , n°137294R001 pour [R] [E] et n°1372798V001 pour M. [S] [E], la société UFF étant mandatée à cet effet par la société UFFB. Cette épargne a été placée sur un fonds UFF Euro Valeur A.
Le groupe UFF est constitué d'une société holding UFFB (Union financière de France Banque) et de 4 filiales françaises dont UFIFrance Gestion qui assure la gestion administrative des activités de prestataire de services d'investissement de UFFB et UFIFrance Patrimoine qui assure la gestion administrative des activités de courtage en assurances et d'agent immobilier.
La holding est détenue à près de 75% par la compagnie Abeille Vie
En novembre 2017, alors que leur départ à la retraite approchait et qu'ils disposaient chacun d'un contrat retraite UFF d'une valeur de rachat de 97 616,079 euros, les consorts [E] ont pris contact avec la société UFF afin de sécuriser leur capital.
Le 1er avril 2019, les consorts [E] ont demandé à leur conseiller de procéder à la liquidation de leur contrat UFF retraite 82 par un rachat total. lls ont donc reçu la somme de 83 751,08 euros chacun (87 737,54 euros diminué des prélèvements fiscaux et sociaux).
Par courriel du 22 mai 2019, les consorts [E] ont précisé avoir convenu d'un arbitrage des actifs pour matérialiser les plus-values et sécuriser le capital constitué, et avoir passé un ordre en ce sens le 11 décembre 2017.
Par courriel des 17 novembre 2017 et 8 décembre 2017, la SAS Ufifrance Patrimoine a précisé que la prise en compte d'un arbitrage impliquait le respect d'un formalisme,
qu'à défaut, la demande ne pouvait être considérée et comme telle et qu'elle ne pouvait
répondre favorablement à leurs demandes.
La société Ufifrance Patrimoine a été alors mise en demeure de verser aux consorts [E] la somme de 10 000 euros correspondant à la différence entre la valeur de rachat au jour de la demande de transfert en novembre 2017 (97 616,079 euros) et la valeur de liquidation en mars 2019 (87 737,54 euros), c'est-à-dire 9 778,54 euros.
Par courrier du 7 novembre 2019, la société UFF a proposé à titre de remise commerciale la somme de 1 222,92 euros chacun, soit 2 445,84 euros au total en précisant qu'elle correspondait à la différence de valeur de leurs contrats n°8170001926 et n°8170001927 à la date de leur rachat total du 3 avril 2019, dans le cas où les arbitrages auraient été enregistré