1ère CHAMBRE CIVILE, 13 mars 2025 — 22/03482

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 13 MARS 2025

N° RG 22/03482 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZS2

[L] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010148 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.A. CREDIT LOGEMENT

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mai 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/07970) suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2022

APPELANT :

[L] [P]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2008, la Banque Société Générale a accordé à M. [L] [P] un prêt d'un montant de 130.000 euros au taux nominal de 4.97% en vue de financer I'acquisition d'une maison sise à [Adresse 4]. Au terme de cet acte, la SA Crédit Logement s'est portée caution solidaire des engagements de I'emprunteur envers la Banque.

M. [P] n'ayant pas respecté ses obligations de paiement, la banque a mis en jeu le cautionnement souscrit et la société Crédit Logement a dû honorer ses engagements, ce qui a donné lieu à la rédaction d'une première quittance subrogative du 10 février 2016 d'un montant de 6.453,89 euros puis d'une seconde quittance subrogative du 13 octobre 2016 d'un montant de 83.114,76 euros.

Par conséquent la société Crédit Logement s'est considérée être désormais subrogées dans les droits et actions de la Banque à l'encontre du débiteur principal.

Les diligences aux fins de parvenir à un règlement amiable du litige n'ont pas abouti et M. [P] n'a pas réagi à la suite de l'envoi d'une mise en demeure le 11 octobre 2016 en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées en ses lieux et place et pour son compte.

Par acte d'huissier du 13 octobre 2021 la société Crédit Logement a fait assigner M. [P] aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 93 110,74 euros arrêtée au 26 juillet 2021, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif.

Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- fait droit à la demande de la société Crédit Logement.

En conséquence :

- condamné M. [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 93 110,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 jusqu'au règlement définitif ;

- rejeté la demande en capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ;

- condamné M. [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels de procédure d'exécution ;

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire.

M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2022, en ce qu'il a :

- fait droit à la demande de la société Crédit Logement ;

- condamné M. [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 93 110,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 jusqu'au règlement définitif ;

- condamné M. [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels de procédure d'exécution ;

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire.

Par ordonnance du 10 mai 2023, le conseillé de la mise en état de la Cour d'appel de Bordeaux a :

- constaté le désistemen