CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 mars 2025 — 22/02864
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02864 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX5F
Association ISLE ET DRONNE
c/
Madame [X] [KH]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Julie CRESSON, avocat au barreau de BORDEAUX
Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2022 (R.G. n°F 20/00092) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 juin 2022,
APPELANTE :
Association Isle et Dronne, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Julie CRESSON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[X] [KH] - comparante
née le 27 Août 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, en l'absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente de chambre empêchée, et de Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire.
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [KH] a été engagée en qualité de conseillère en insertion professionnelle à compter du 1er septembre 2009 par contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'association Isle et Dronne (l'association), soumise à la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion. Mme [KH] était titulaire d'un mandat de déléguée du personnel depuis le mois de décembre 2015. A la suite d'une réunion de service hebdomadaire du 24 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail, suite à un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, une procédure de contestation de cette reconnaissance ayant été engagée cependant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. A la suite d'une visite du 21 mai 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [KH] inapte à son poste de travail. Après autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 23 juillet 2019, l'association a notifié par courrier du 25 juillet 2019 à Mme [KH] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de son reclassement.
Mme [KH], invoquant la nulllité de son licenciement a saisi le 16 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement du 23 mai 2022, a reconnu l'existence d'une situation de harcèlement subi par la salariée et :
-a dit le licenciement de la salariée nul
-a condamné l'association à lui payer les sommes de 25 000€ pour licenciement nul et de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
-a dit que les intérêts au taux légal seraient calculés à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la décision pour les autres sommes allouées
-a condamné l'association aux dépens et à payer à Mme [KH] la somme de
2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 juin 2022, l'association a relevé appel de ce jugement.
Après clôture prononcée par ordonnance du 12 décembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2025.
Par ses conclusions du 2 février 2023, l'association Isle et Dronne demande :
-le rejet des demandes de Mme [KH], faute de harcèlement à son encontre et de tout manquement dans l'exécution du contrat de travail
-la condamnation de Mme [KH] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions du 23 novembre 2022, Mme [KH] demande :
-la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle a été victime de harcèlement moral et que l'association a manqué à ses obligations en matière de santé et de sécurité et lui a octroyé des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-sa confirmation en ce qu'il a dit son licenciement nul, mais le