CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 mars 2025 — 22/01996
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 mars 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01996 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVI5
Monsieur [G] [Y]
c/
S.A.S. XAMANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2022 (R.G. n°F 20/00937) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 avril 2022.
APPELANT :
[G] [Y]
né le 02 Avril 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Cadre, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
SAS Xamance, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Antoine FAUCHER substituant Me Hélène de SAINT GERMAIN de la SELARL d'Avocats Interbarreaux (Paris-Nantes-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon) C.V.S. (CORNET ' VINCENT ' SEGUREL), [Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 - La société Xamance, sise [Adresse 1], a engagé M. [G] [Y] en qualité de développeur à compter du 2 mars 2009, en contrat de travail à durée indéterminée; la durée du travail était fixée à 39 heures hebdomadaires. La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseil et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987. M. [Y] a exercé ses fonctions en télétravail depuis son domicile à partir du 17 septembre 2014, dans le cadre d'un avenant conclu le 16 septembre 2014. Le 1 er octobre 2014, M. [Y] a obtenu le statut de cadre. La durée du travail a ensuite été fixée à 35 heures hebomadaires.
2 - Après un entretien préalable en visio conférence le 20 mars 2020, M. [Y] a été licencié pour motif économique par un courrier du 9 avril 2020. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement tenant à la fois à l'exécution du contrat de travail et à la rupture du contrat de travail par une requête reçue le 25 juin 2020.
3 - Par un jugement en date du 1 er avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a ' confirmé le licenciement économique de M. [Y], débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [Y] à payer à la société Xamance la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Y] aux dépens et aux frais éventuels d'exécution '.
4- M. [Y] en a relevé appel par une déclaration en date du 22 avril 2024. La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 décembre 2024 pour être plaidée.
PRETENTIONS
5 - Aux termes de ses dernières conclusions - Conclusions n°3 -, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner en conséquence la société Xamance à lui payer :
- 76 420,37 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 7 642,03 euros pour les congés payés afférents
- 17 830,25 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 1 783,02 euros de congés payés afférents
- 958 329 euros de rappel d'astreintes et 95 832,90 euros de congés payés afférents, subsidiairement, 207 878,38 euros et 20 787,83 euros de congés payés afférents
- 80 962,86 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé
- 35 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures de travail et des durées minimales de repos
- 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail
- 7 500 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'organiser un entretien annuel portant sur les conditions d'activité et la charge de travail du