CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 mars 2025 — 22/01958

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 13 MARS 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01958 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVFD

Monsieur [L] [F]

c/

S.A. SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2022 (R.G. n°F 20/00996) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 avril 2022,

APPELANT :

[L] [F]

né le 19 Janvier 1967 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA Sade Compagnie Générale de Travaux Hydraulique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS

Assistée de Me DARBON substituant Me TAL LETKO BURIAN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1- Suivant lettre d'engagement du 10 septembre 1997, signée par M. [L] [F], ce dernier a été engagé en qualité de conducteur de travaux de l'Agence du Sud-Ouest par la SA SADE Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique (en suivant, la société SADE) à compter du 29 septembre 1997.

Le 27 septembre 2016, à l'issue d'une visite périodique, le médecin du travail a déclaré M. [F] 'apte avec port d'EPI. Pas de contre-indication au port d'équipements respiratoires pour les travaux sur amiante. Doit consulter son médecin traitant.'

Le lendemain, M. [F] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie, prolongé jusqu'au 10 janvier 2017.

Le 11 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré M. [F] apte à la reprise du travail 'avec suivi médical'.

A compter du 9 février 2017, M. [F] a connu plusieurs périodes d'arrêts de travail pour cause de maladie jusqu'au 10 février 2020.

Par lettre recommandée du 20 février 2020, M. [F] a informé son employeur de son sentiment de mise à l'écart, dénonçant une dégradation importante de ses conditions de travail.

Le 12 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste de travail, précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Le 13 mars 2020, M. [F] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.

Par lettre datée du 18 mai 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juin 2020.

M. [F] a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 11 juin 2020.

2- Par requête reçue le 7 juillet 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que M. [F] n'a pas été victime de harcèlement moral ;

- débouté M. [F] de sa demande de nullité de licenciement ;

- confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [F] ;

- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [F] à payer à la société SADE la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [F] aux dépens et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration électronique du 19 avril 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 janvier 2025 pour être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

3- Dans ses derniè