2ème CHAMBRE CIVILE, 13 mars 2025 — 21/06038
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 21/06038 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMXL
S.A.R.L. MICHEAU
c/
[Y] [E]
[V] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (RG : 20/01656) suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. MICHEAU
société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 431 497 791, dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Louis OKI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Y] [E]
née le 20 Mars 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Infirmière,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX
[V] [H]
né le 01 Juin 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française,
exerçant anciennement sous l'enseigne 'TRANSAC'AUTO 33"
demeurant [Adresse 1]
non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 22.12.2021 délivré selon PV 659
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 25 juillet 2017, Mme [Y] [E] a acquis de M.[V] [H], exerçant sous le nom commercial Transac Auto 33, un véhicule de marque Peugeot modèle 307, immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 13 février 2006, présentant un kilométrage de 149 000 kilométres au compteur, moyennant le prix de 3 300 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique du véhicule réalisé le 18 juillet 2017 par la Sarl Micheau a été remis à Mme [E] le jour de la vente, sans contre-visite nécessaire.
Se plaignant de défauts affectant le véhicule, Mme [E] a obtenu en référé une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 25 juillet 2019.
2- Par actes des 24 et 28 juillet 2020, Mme [E] a assigné la société Micheau et M. [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir d'une part la résiliation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, et d'autre part la condamnation solidaire des défendeurs à l'indemniser de son préjudice.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux :
- a prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux,
- a condamné M. [H] à payer à Mme [E] la somme de 3 300 euros au titre de la valeur d'achat du véhicule,
- a condamné solidairement M. [H] et la Sarl Micheau à payer à Mme [E] la somme de 767,76 euros, au titre du remboursement des différents frais exposés,
- les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés solidairement aux entiers dépens,
- a débouté la Sarl Micheau de l'ensemble de ses demandes,
- a rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La Sarl Micheau a relevé appel du jugement le 5 novembre 2021.
M. [H] n'a pas constitué avocat. Un procès-verbal relatant les diligences effectuées par le commissaire de justice chargé de signifier la déclaration d'appel a été dressé le 22 décembre 2021.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident formé par Mme [E] tendant à obtenir la fixation de son préjudice de jouissance à la somme de 4 500 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la Sarl Micheau demande à la cour d'appel:
- d'infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
- de débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, dirigées à son encontre,
- de condamner cette dernière à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel,
- de la condamner en outre à lui rembourser, sur justificatif, les frais de r