CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 mars 2025 — 21/01676

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 13 MARS 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/01676 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAKC

Madame [Z] [H]

c/

[14] et [13] venant aux droits du [10]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2021 (R.G. n°15/02370) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d'appel du 19 mars 2021.

APPELANTE :

Madame [Z] [H]

née le 27 Janvier 1978 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Yves FRAGO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

[14] sis [Adresse 11]

[13] venant aux droits du [10] dont le siège social est [Adresse 12]

assistées de Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1 - Mme [Z] [H] a été affiliée au régime social des indépendants, en qualité d'auto-entrepreneur. Le 14 octobre 2015, le [8] (en suivant le [9]) a établi une contrainte, signifiée à Mme [H] le 3 novembre 2015, pour un montant total de 23 337 euros au titre de cotisations exigibles pour la période du quatrième trimestre 2011 et du troisième trimestre 2012.

2 - Mme [H] y a formé opposition le 13 novembre 2015, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde. Par un jugement en date du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré l'opposition de Mme [H] recevable mais mal fondée, débouté Mme [H] de ses demandes, validé la contrainte pour la somme de 23 324,50 euros , condamné Mme [H] à payer à l'Urssaf [6] la somme de 23 324,50 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte et les dépens de l'instance, rappelé le caractère exécutoire de droit de sa décision.

3- Mme [H] en a relevé appel par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2021. Par un arrêt du 1 er juin 2023 la chambre sociale de la cour d'appel a ordonné la transmission des notes de l'audience du 3 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 19 octobre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 janvier 2024 puis à celle du 13 juin 2024 et à celle du 12 décembre 2024, pour permettre aux parties de conclure. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 décembre 2024.

PRETENTIONS

4 - Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience, Mme [H] demande à la cour de :

- à titre principal, annuler le jugement en date du 17 février 2021, en conséquence évoquer le fond de l'opposition et statuant , annuler la contrainte en date du 15 octobre 2014, à défaut la juger infondée et en conséquence débouter l'Urssaf [6] de sa demande de validation ;

- à titre subsidiaire, réformer le jugement en date du 17 février 2021 et statuant à nouveau, annuler la contrainte en date du 15 octobre 2014, à défaut la juger infondée et en conséquence débouter l'Urssaf [6] de sa demande de validation ;

- en toute hypothèse, condamner l'Urssaf [6] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

5 - Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024 et reprises oralement à l'audience, l'Urssaf [6] et l'Urssaf Aquitaine venant aux droits du [10] demandent à la cour de :

- débouter Mme [H] de son appel et de ses demandes tant de nullité du jugement que de réformation à titre subsidiaire du jugement ;

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 17 février 2021 en