Chambre des étrangers, 13 mars 2025 — 25/00020

other Cour de cassation — Chambre des étrangers

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° de rôle : N° RG 25/00020 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4AJ

Ordonnance N° 25/

du 13 Mars 2025

La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

ORDONNANCE

A l'audience publique du 13 Mars 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Marc RIVET, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [F] [H]

né le 24 Octobre 1988 à [Localité 6]

[Adresse 3] [Localité 2]

Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 7]

Assisté par Me Caroline ESPUCHE, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 7]

PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL

[Adresse 1]

[Localité 2]

MONSIEUR LE PREFET DU DOUBS

[Adresse 5]

[Localité 2]

INTIMES

.

Le 16 février 2025, [F] [H] faisait l'objet d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 7] à la demande du représentant de |'Etat (L. 3213-1 du code de la santé publique) après que la police soit intervenue à son domicile, le jour même, à deux reprises, sur appel des voisins et des passants, constatant des jets d'objets sur la voie publique depuis la fenêtre de son appartement.

Le 16 février 2025, le docteur [J] relevait dans un certificat médical circonstancié que [F] [H] présentait un contact étrange, un discours logorrhéique, désorganisé, avec des idées délirantes, à thématique persécutive. Il semblait en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois. Les troubles manifestés nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes et portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.

Le 16 février 2025, le préfet du Doubs prenait un arrêté portant admission de [F] [H] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au visa de-l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

[F] [H] faisait ensuite l'objet d'une période d'observation sous la forme initiale d'une hospitalisation complète conformément à l'article L. 3211-2-2 du code de santé publique.

Deux certificats médicaux, dit de vingt-quatre heures (17 février 2025 docteur [W]) et de soixante-douze heures (19 février 2025 docteur [V]), concluaient ensuite à la nécessité de maintenir la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 20 février 2025, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le préfet du Doubs prenait un arrêté décidant la forme de prise en charge de Monsieur [H] [F] en maintenant l'hospitalisation complète.

Le 21 février 2025, conformément à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le préfet du Doubs, demandeur aux soins, saisissait le magistrat du siège du tribunal judiciaire près le tribunal judiciaire de Besançon afin qu'il soit statué sur la régularité de l'admission du patient.

Par ordonnance réputée contradictoire du 25 février 2025, le magistrat autorisait le maintien de la mesure de cette dernière sous la forme d'une hospitalisation complète.

[F] [H] interjetait appel de cette décision par déclaration enregistrée le 04 mars 2025 parle greffe de la Cour d'Appel de Besançon.

A l'audience du 13 mars 2025, il était présent et assisté.

Par avis en date du 6 mars 2025, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.

Par Mémoire adressé à la cour le 11 mars 2025, le préfet du Doubs sollicitait la confirmation de l'ordonnance querellée.

Le Conseil de [F] [H] présentait ses observations, relevant l'accord exprimé par [F] [H] pour rester hospitalisé.

[F] [H] le confirmait en s'interrogeant toutefois sur la durée de la mesure.

*

* *

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par [F] [H] dans les délais requis par les article R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique doit être déclaré recevable bien qu'inégalement motivé.

Sur le bien fondé de l'appel

La Cour relève que [F] [H] n'apporte aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause la nécessité du maintien de la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Ses observations à l'audience ont été parfois désordonnées. Il n'a contesté ni l'opportunité ni la régularité de la mesure, relevant la qualité de l'équipe médicale l'entourant.

Le certificat médical de situation établi le 11 mars 2025 par le docteur [K] souligne la nécessite de maintenir la mesure de soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète en relevant que [F] [H] 'présente une étrangeté de contact.