Premier président, 13 mars 2025 — 25/00001
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 25/
DU 13 MARS 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3LC
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue à l'audience du 13 février 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 13 mars 2025. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
DEMANDEURS
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON, substituté par Me Sophie PONÇOT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE en vertu d'un contrat de cession de créance en date du 22 janvier 2020, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit dit siège sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Florence ROBERT, de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
URSSAF DE FRANCHE COMTE domiciliée chez SCP NETILLARD ALDRIN GIRARDOT POTTIER [Adresse 4]
Non comparante
DEFENDERESSES
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RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [X] et Madame [N] [B] épouse [X] ont fait l'acquisition en indivision d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8].
Pour financer l'acquisition de ce bien, ils contractaient un prêt auprès de la Caisse d'Epargne DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à hauteur de 255.000 euros en capital, prêt consigné dans l'acte authentique de vente du 9 juin 2006 et garanti par une assurance souscrite par chacun des coemprunteurs.
Sur assignation délivrée le 18 décembre 2023 par la S.A.S EOS FRANCE aux consorts [X], le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement d'orientation ordonnant la vente forcée du 22 novembre 2024, en présence de l'URSSAF DE FRANCHE-COMTE, créancier inscrit :
- Débouté Monsieur [I] [X] et Madame [N] [B] épouse [X] du chef de leurs demandes de fin de non-recevoir,
- Déclaré la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre fondée, régulière et recevable,
- Débouté Monsieur [I] [X] et Madame [N] [B] épouse [X] du chef de leurs autres demandes,
- Dit que le montant retenu de la créance au principal, selon un décompte arrêté au 12 décembre 2017 et actualisé au 21 août 2023 des sommes dues au titre du prêt n°P0003367191 est de 228.912,39 euros au total, dont 205.813,47 euros au titre du capital restant dû, SAUF MEMOIRE montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
- Rappelé que la créance mentionnée au présent jugement est liquidée pour les montant échus en principal, intérêts, frais et accessoires à la date du 21 août 2023 et sous réserve des montants à échoir postérieurement à cette date,
- Dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Besançon le vendredi 21 mars 2025 à 10h, salle C,
- Dit qu'en vue de cette vente, Maître [C], de la SAS ACTALAW, titulaire d'un office de commissaire de justice à [Localité 7] (Doubs), pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra se faire assister de la force publique ou, à défaut, de deux témoins majeurs et d'un serrurier,
- Dit qu'il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
- Dit que la publicité de la vente s'opérera conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il en sera justifié conformément à l'article R.322-33 du même code,
- Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de la vente.
Par déclaration d'appel en date du 19 décembre 2024, Monsieur [I] [X] et Madame [N] [B] épouse [X] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025 et enregistré au greffe de la cour le 14 janvier 2025, Monsieur [I] [X] et Madame [N] [B] épouse [X] ont assigné en référé la S.A.S EOS FRANCE et l'URSSAF DE FRANCHE-COMTE devant le premier président de la cour d'appel de Besançon sur le fondement des articles R.121-21 et R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 114, 455 et 458 du code de procédure civile aux fins de voir
- Surseoir à l'exécution provisoire du jugement
- Condamner la S.A.S EOS FRANCE au paiement à chacun d'eux d'une indemnité de 2.000 euros