1ère Chambre, 13 mars 2025 — 25/00244

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Texte intégral

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 25/00244 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3X6

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 13 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2023 - RG N°23/00036 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL

Code affaire : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

et Mme Bénédicte Manteaux et M. Cédric Saunier, Conseillers.

Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été instruite par M. Michel WACHTER, président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

L'affaire oppose :

DEMANDEURS A LA REQUETE

Madame [N] [D] épouse [L]

née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11]

de nationalité française

Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 7]

Madame [T] [R]

née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 10]

de nationalité française, demeurant [Adresse 8] MEXIQUE

Madame [F] [L]

née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [E] [L]

né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ET :

Monsieur [X] [L]

de nationalité française, demeurant [Adresse 13]

Représenté par Me Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

Par requête en date du 4 février 2025, Me Lagarrigue, conseil de Mme [N] [D] épouse [L], intimée, relève que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de céans le 28 janvier 2025 comporte une erreur matérielle portant sur l'état civil de la première intimée :

-Il est indiqué que la partie est la suivante : 'Mme [V] [I] épouse [L], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] demeurant [Adresse 7] à [Localité 11]' .

- Alors que la partie en cause, ainsi qu'il résulte des conclusions est : 'Mme [N] [L], née [D] le [Date naissance 2] 154 à [Localité 14] (70) de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 3] à [Localité 9]'.

Il est donc sollicité la rectification de l'arrêt en ce sens.

Les observations de M. [X] [L], appelant, ont été sollicitées par avis en date du 14 février 2025. Me Garniron, son conseil, a répondu le 26 février 2025 qu'il s'en rapporte à la sagesse de la Cour.

L'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il résulte du dossier qu'une erreur purement matérielle entache l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 et qu'il convient, par conséquent, de le rectifier en remplacant sur la première page'Mme [V] [I] épouse [L], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] demeurant [Adresse 7] à [Localité 11]' par 'Mme [N] [L], née [D] le [Date naissance 2] 154 à [Localité 14] (70) de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 3] à [Localité 9]'.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- Rectifie l'arrêt rendu le 28 janvier 2025, en ce qu'il conviendra de lire en 1ère page :

'Mme [N] [L], née [D] le [Date naissance 2] 154 à [Localité 14] (70) de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 3] à [Localité 9]'.

Au lieu et place de :

'Mme [V] [I] épouse [L], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] demeurant [Adresse 7] à [Localité 11]'.

- Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et dit qu'elle sera notifiée ou signifiée de la même manière ;

- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le président,