Premier président, 13 mars 2025 — 24/01676

annulation Cour de cassation — Premier président

Texte intégral

ORDONNANCE N° 25/

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ORDONNANCE DU 13 MARS 2025

N° de rôle : N° RG 24/01676 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2WO

Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 9 octobre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montbéliard

Code affaire : 97J Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Affaire [V] [R] c/ [U] [S]

PARTIES EN CAUSE :

Maître [V] [R], demeurant [Adresse 2]

APPELANT

Représenté par Me Maxime PERREY, avocat au barreau de STRASBOURG

ET :

Madame [U] [S], demeurant [Adresse 1]

INTIMEE

non comparante

L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 février 2025 devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Maître [V] [R] est intervenu dans le cadre d'une procédure de divorce devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 3], aux côtés de Mme [S]. Une convention d'honoraires a été signée le 14 octobre 2020 fixant le montant des honoraires de base à 1.700 euros hors taxes couvrant plusieurs diligences détaillées, les diligences non couvertes étant facturées selon un coût horaire de 200 euros hors taxes, les frais de déplacement étant également prévus en sus des honoraires de base.

Le 1er octobre 2023, Mme [S] saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une contestation des frais et honoraires facturés à son encontre au sujet d'une fracturation d'un montant de 7.839,07 €.

Suivant ordonnance de taxe du 09 octobre 2024, notifiée par lettre recommandée avec accusé réception, le batônnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a :

Décidé que, compte tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires qui devront être remboursés par Maître [R] à Madame [S] a été arrêté à la somme de 2.256 euros TTC ;

Condamné Maître [R] à rembourser cette somme à Madame [S] ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 novembre 2024, Maître [R] saisissait le premier président de la cour d'appel de BESANÇON d'un recours contre cette ordonnance.

À l'issue des débats contradictoires de l'audience du 13 février 2025, la décision était mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES

Lors de l'audience du 13 février 2025, Maître [R] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] le 9 octobre 2024.

Aux termes de ses écritures auxquelles il précise se référer, il demande :

A titre principal,

Juger l'ordonnance de taxation d'honoraires nulle, à défaut de saisine du Bâtonnier selon les modalités imposées par l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 19991 organisant la profession d'avocat ;

Juger l'ordonnance de taxation d'honoraires nulle, le bâtonnier ayant été définitivement dessaisi à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la réclamation du 1er octobre 2023, et ne pouvant, dès lors, plus statuer ;

Juger l'ordonnance de taxation d'honoraires nulle en l'absence d'audience, d'une demande présentée à Me [R] pour une procédure sans audience et en l'absence d'accord de Me [R] pour que la procédure se déroule sans audience, en violation du principe du contradictoire, constituant une atteinte au droit à un procès équitable et une violation des dispositions des articles 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et 828 du code de procédure civile ;

Juger la réclamation de Madame [S] irrecevable pour tardiveté, faute d'avoir saisi le Premier Président à l'issue du délai de quatre mois courant à compter de la date de sa demande ; Juger son action forclose et éteinte ;

Juger qu'aucun remboursement d'honoraires n'est dû à Mme [S] ;

Condamner Mme [S] à verser à Me [R] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens ;

A titre subsidiaire,

Infirmer l'ordonnance de taxation d'honoraires conformément à la déclaration d'appel et notamment en ce qu'il a statué comme suit :

« Décidons que, compte tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires qui devront être remboursés par Maître [R] à Mme [S] a été arrêté à la somme de 2.256 € T.T.C, le CONDAMNONS à rembourser cette somme à Mme [S]. »

Statuant à nouveau,

Juger la réclamation et les demandes de Mme [S] irrecevables pour tardiveté, faute d'avoir saisi le premier président à l'issue du délai de 4 mois courant à compter de la date de sa demande ; Juger son action forclose et éteinte ;

Condamner Mme [S] à verser à Me [R] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure