1ère Chambre, 13 mars 2025 — 24/00987
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00987 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZGT
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 juin 2024 - RG N°24/00257 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 50G - Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Bénédicte Manteaux, présidente de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, présidente de l'audience a rendu compte, conformément à l'article 806 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [Y] [O]
né le 16 Août 1980 à [Localité 6] (Algérie),
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. VOIR GRAND prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 795 167 998
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [D] [F]
né le 09 Octobre 1958 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un compromis de vente régularisé le 1er juillet 2020 sous la forme authentique devant Me [T], notaire à [Localité 5], la SAS Legrand & Martin faisait l'acquisition d'un bâtiment à usage commercial et à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] appartenant à M. [D] [F]. L'acte comprenait une clause de faculté de substitution autorisant la réalisation de l'acte authentique soit au profit de l'acquéreur, soit au profit de toute autre personne physique ou morale, et ce pour un montant de 403 000 euros.
La date de réitération de la vente était arrêtée au 26 février 2021 prorogée au 30 juin 2022 par accord des parties selon acte régularisé devant le notaire le 13 décembre 2021.
Le 12 novembre 2021, la société Voir Grand, dont le gérant est M. [O], versait par virement sur le compte de M. [F] la somme de 22 000 euros intitulé « acompte vente [Adresse 4] ».
Suite à la convocation du notaire en vue de la signature de l'acte authentique de vente, lors d'un rendez-vous fixé au 28 septembre 2022, la société Voir Grand informait le notaire qu'elle n'avait pas obtenu le financement bancaire nécessaire à la finalisation de l'opération de sorte qu'elle ne pouvait régulariser la vente prévue.
Par acte en date du 29 mars 2023, M. [D] [F] faisait signifier une assignation devant le tribunal judiciaire de Besançon à la SAS Voir Grand et à la société Legrand & Martin afin qu'elles soient condamnées à lui payer la somme de 40 300 euros au titre de la clause pénale. Cette procédure parallèle est actuellement en cours devant le tribunal judiciaire.
Le 24 novembre 2023 et le 7 mars 2024, un courrier officiel du conseil de M. [F] était adressé au conseil de la société Voir Grand afin que cette dernière récupère au plus vite le matériel de boulangerie lui appartenant et entreposé dans le local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble objet de la vente, la présence de ce matériel empêchant la vente de l'immeuble à des acheteurs potentiels. Le courrier était laissé sans suite.
Par assignation délivrée à la société Voir Grand et M. [O] le 7 mai 2024 dans le cadre d'un référé d'heure à heure, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon aux fins qu'ils soient condamnés solidairement à récupérer le matériel de boulangerie dans un délai de 15 jours sous astreinte de