Chambre Sociale, 11 mars 2025 — 23/01221
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 7 janvier 2025
N° de rôle : N° RG 23/01221 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVG6
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON
en date du 6 juillet 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [L] [B] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A. MICRO MEGA sise [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivia MONTMETERME, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 7 Janvier 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [N] [R], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Mars 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 11 mars 2025.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 28 juillet 2023 par M. [L] [B] d'un jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Besançon en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société anonyme Micro-Mega a':
- jugé bien fondé le licenciement de M. [L] [B],
- débouté M. [L] [B] de ses demandes,
- condamné M. [L] [B] à payer à la société Micro-Mega la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Micro-Mega du surplus de ses demandes,
- condamné M. [L] [B] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 octobre 2023 par M. [L] [B], appelant, qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé bien fondé le licenciement de M. [L] [B], débouté M. [L] [B] de ses demandes et condamné M. [L] [B] à payer à la société Micro-Mega la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que le licenciement de M. [L] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Micro-Mega à payer à M. [L] [B] la somme de 31.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 23 janvier 2024 par la société Micro-Mega, intimée, qui demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé bien fondé le licenciement de M. [L] [B], débouté M. [L] [B] de ses demandes et condamné M. [L] [B] à payer à la société Micro-Mega la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2024,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Micro-Mega est spécialisée dans les domaines de la conception, la fabrication et la commercialisation d'instruments médico-chirurgicaux destinés à l'endodontie.
M. [L] [B] a été embauché à compter du 1er juin 2007 par la société Micro-Mega sous contrat à durée déterminée en qualité d'opérateur aux IAC, niveau II, position 1, coefficient 170.
La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2007.
En son dernier état, M. [B] occupait l'emploi de régleur, niveau IV TA3, coefficient 270.
Par lettre du 18 décembre 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 janvier 2021.
Par courrier du 11 janvier 2021, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
C'est dans ces conditions que le 31 mai 2021 M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 6 juillet 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
M. [B] affirme qu'un outilleur dans l'atelier a en charge tout l'outillage nécessaire dont la préparation de la meule préalablement taillée au bon angle et que c'est l'outilleur qui règle le pantographe.
Il expose que le référent technique donne un ordre de fabrication (OF) au régleur, lequel s'adresse alors à l'outilleur qui lui remet l'outillage nécessaire': la meule déjà taillée, le pignon et le canon. Le régleur monte cet outillage sur la machine, fait ses réglages pour la future production prévue dans l'OF et contrôle quelques pièces tests. Si celles-ci sont conformes, il les valide sur