Chambre Prud'homale, 13 mars 2025 — 22/00271

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00271 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E74N.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du Mans, décision attaquée en date du 06 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00226

ARRÊT DU 13 Mars 2025

APPELANTE :

Madame [C] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me PRINC, avocat subsituant Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

S.A.R.L. CABINET [V] & CO ASSURANCES (CPC ASSURANCES)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 153432

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 13 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Cabinet [V] & Co Assurances (CPC Assurances) exploite une agence générale d'assurances et exerce pour le compte de la compagnie Allianz. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale du personnel des agences d'assurances.

Mme [N] a été engagée par la société CPC Assurances dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2015 au 5 février 2016 en remplacement d'une salariée absente, en qualité de collaboratrice commerciale, classe III.

Le contrat de travail de Mme [N] a été prolongé jusqu'au 10 avril 2016 et la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 11 avril 2016.

Par courrier du 18 décembre 2018, Mme [N] a informé la société CPC Assurances de son souhait de poursuivre son activité dans le cadre du télétravail les lundis, mardis et mercredis.

Par avenant du 27 mars 2019, Mme [N] a été placée en télétravail les lundis et mardis pour une période de six mois renouvelable.

Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 24 au 30 avril 2020.

Par lettre remise en main propre le 12 juin 2020, la société CPC Assurances a notifié un avertissement à Mme [N] lui reprochant un comportement inadapté à l'égard de la direction et d'une de ses collègues, Mme [J] [D], le 2 juin 2020.

À compter du 15 juin 2020, Mme [N] a été placée en arrêt de travail.

Par courrier du 23 juin 2020, Mme [N] a contesté cet avertissement. Elle a également alerté l'inspection du travail sur ses conditions de travail.

Par courrier du 10 juillet 2020, la société CPC Assurances a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 juillet 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2020, la société CPC Assurances a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute grave motivée en substance par des agissements fautifs dans la gestion des dossiers dont elle avait la charge.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 1er juillet 2021 pour obtenir la condamnation de la société CPC Assurances, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CPC Assurances s'est opposée aux prétentions de Mme [N] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [N] repose sur une faute grave ;

- condamné la société CPC Assurances à verser à Mme [N] la somme de 3 300 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail ;

- dit que la créance indemnitaire accordée à Mme [N] produira intérêts au taux légal à compte