Chambre Prud'homale, 13 mars 2025 — 22/00109

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00109 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6UT.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 03 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00151

ARRÊT DU 13 Mars 2025

APPELANTE :

S.A.S. ABSYS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4] - FRANCE

représentée par Me Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS - N° du dossier 21/00151

INTIME :

Monsieur [N] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me TRONCHET, avocat substituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22-176B

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 13 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La Sas Absys, créée en juillet 2018, est spécialisée dans l'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Elle emploie cinq salariés.

M. [N] [R] a été engagé par la société Absys dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2018 en qualité de compagnon professionnel itinérant, statut ouvrier, niveau III, position 2 de la convention collective des ouvriers du bâtiment des Pays de la [Localité 7].

Par avenant prenant effet le 1er janvier 2020, M. [R] a été promu chef de chantier, statut agent de maîtrise, niveau F de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 300 euros.

Le 3 juin 2020, la société Absys a notifié à M. [R] un premier avertissement lui reprochant un problème de comportement, puis le 19 juin 2020, un second avertissement lui reprochant des malfaçons sur le chantier Certivet.

M. [R] a contesté le premier avertissement par lettre du 12 juin 2020, puis le second par lettre du 5 juillet 2020, lesquels ont été maintenus par la société Absys.

Par lettre du 10 juillet 2020, la société Absys a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 août 2020.

Par courrier du 3 août 2020, la société Absys a notifié à M. [R] une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2020, la société Absys a licencié M. [R] pour faute grave lui reprochant en substance, un travail bâclé sur trois chantiers et des absences injustifiées.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas par requête du 29 décembre 2020 pour obtenir la condamnation de la société Absys, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes du Mans devant lequel M. [R] a maintenu ses demandes initiales par requête du 6 mai 2021.

La société Absys s'est opposée aux prétentions de M. [R] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [R] ne repose sur ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- condamné la société Absys à lui payer les sommes suivantes :

- 3 300 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 235 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 3 300 euros brut au titre du préavis ;

- 330 euros brut au tit