Chambre Prud'homale, 13 mars 2025 — 22/00105
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00105 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6T3.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 21/00105
ARRÊT DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [U] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A01059
INTIME :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me GODEAU, avocat substituant Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21.10144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 13 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
La Sasu [U], dirigée par M. [U], est spécialisée dans les travaux de couverture et emploie plus de onze salariés.
M. [X] [J] a été engagé par la société [U] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 août 2019 en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, niveau 75 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, sur la base d'une rémunération mensuelle brute d'un montant de 2 796,10 euros pour 169 heures de travail mensuelles.
Le 7 février 2020, la société [U] a adressé un SMS à M. [J] en ces termes : 'Nous nous sommes mal compris pour le poste où nous t'avons embauché donc j'ai décidé qu'on allait arrêter dès aujourd'hui. Je te demande donc de me restituer le véhicule, le téléphone et la carte bleue dès lundi matin au bureau'.
Le même jour, M. [J] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 27 février 2020, la société [U] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 mars 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2020, la société [U] a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave lui reprochant en substance de ne pas avoir assuré correctement le suivi du chantier Simec en ne remédiant pas aux désordres et malfaçons constatés dans les délais impartis ayant pour conséquence d'entacher l'image et la réputation de la société, et d'avoir dissimulé ces difficultés à son employeur.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 11 mars 2021 pour obtenir la condamnation de la société [U], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de la prime de découchage, d'une somme à parfaire à titre de rappel de prime d'intéressement ou prime PEPA, d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées outre les congés payés afférents, d'une indemnité au titre du travail dissimulé, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [U] s'est opposée aux prétentions de M. [J] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :- dit que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamné la société [U] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 5 592,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 559,22 euros au titre des congés payés afférents ;
- 495,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 2 796,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal ;
- ordonné à la société [U] de remettre à M. [J] les documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, suivant les quinze jours après la notification du jugement ;
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné la société [U] à verser la somme de 2 100,56 euros à M. [J] au titre des heures supplémentaires, outre les 210,05 euros relatifs aux co