Chambre Prud'homale, 13 mars 2025 — 22/00092
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00092 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6QJ.
Arrêt Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du Mans, décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00040
ARRÊT DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. RENAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me PRINC, avocat substituant Maître Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Mouna BENYOUCEF de l'AARPI HUJE AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - N° du dossier [M]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 13 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [M] a été engagé par la Sas Renault dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 février 1997.
Il occupait lors des faits litigieux survenus le 8 octobre 2020 les fonctions de cariste, coefficient 195 de la convention collective de la métallurgie de la Sarthe. Son supérieur hiérarchique était M. [V], chef d'unité, lui-même sous la subordination hiérarchique de M. [Z], chef d'atelier.
Par courrier du 8 octobre 2020, la société Renault a convoqué M. [M] à un entretien disciplinaire préalable à une éventuelle sanction fixé le 16 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2020, la société Renault a notifié à M. [M] un avertissement pour avoir en substance, par deux fois, manqué de respect envers son supérieur hiérarchique le 8 octobre 2020.
Par courrier du 18 novembre 2020, M. [M] a formellement récusé les propos qui lui sont imputés et sollicité l'annulation de cet avertissement.
En l'absence de réponse, il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 2 février 2021 afin d'obtenir l'annulation de l'avertissement et la condamnation de la société Renault, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Renault s'est opposée aux prétentions de M. [M] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- annulé l'avertissement écrit notifié à M. [M] par la société Renault le 26 octobre 2020 ;
- ordonné que cet avertissement soit retiré du dossier professionnel de M. [M] ;
- condamné la société Renault à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Renault de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Renault aux entiers dépens.
La société Renault a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 9 février 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
M. [M] a constitué avocat en qualité d'intimé le 9 mars 2022.
La société Renault, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 5 mai 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et fondée en son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire et juger M. [M] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger fondé et proportionnel aux faits reprochés l'avertissement notifié à M. [M] le 26 octobre 2020 ;
- condamner M. [M] à verser à la société Renault une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du cod