Chambre Prud'homale, 13 mars 2025 — 22/00087

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00087 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6PK.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 31 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 21/00020

ARRÊT DU 13 Mars 2025

APPELANTE :

Association [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20210107

INTIME :

Madame [H] [V] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 211927

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 13 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

L'association [5], constituée sous forme d'association loi 1901 reconnue d'intérêt général, intervient notamment en matière de protection de l'enfance et agit en faveur de la parentalité et de l'insertion par le logement et l'inclusion sociale. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Le 14 février 2008, Mme [H] [C] a été engagée par l'association [5] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'éducatrice spécialisée afin de remplacer une salariée absente. Le contrat de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 août 2008.

À compter du 1er septembre 2008, la relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée, d'abord à temps partiel puis à temps complet.

Mme [C] était affectée au sein de l'[4] qui a pour objet d'accueillir des enfants et adolescents de 6 à 18 ans afin de mettre fin aux dangers et aux risques auxquels ils sont exposés et de soutenir l'autorité parentale.

Par courrier du 21 juillet 2020, l'association [5] a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 août 2020. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire à compter du 27 juillet 2020, date de son retour de congés.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2020, l'association [5] a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave, lui reprochant le non-respect du protocole médical et la mise en danger de la vie d'une adolescente suivie par ses soins, pour lui avoir remis une ordonnance de Tercian lors d'une sortie en droit de visite et d'hébergement de sorte que l'adolescente a obtenu ce médicament auprès de la pharmacie et en a consommé en dehors de tout contrôle.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 15 janvier 2021 afin d'obtenir la condamnation de l'association [5] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association [5] s'est opposée aux prétentions de Mme [C] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence, condamné l'association [5] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

- 1 563,72 euros brut au titre du salaire de la mise à pied conservatoire ;

- 156,37 euros brut au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire ;

- 5 210,52 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 521 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;

- 14 620,02 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 28 864 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

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