Chambre Prud'homale, 13 mars 2025 — 22/00058

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00058 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6H6.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00776

ARRÊT DU 13 Mars 2025

APPELANTE :

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE MAINE ET LOIRE (UDAF 49)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître DUFOURGBURG, avocat substituant Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Madame [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me GODEAU, avocat substituant Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20.08691

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 13 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

L'Union Départementale des Associations Familiales de Maine et Loire (l'UDAF 49) est une association loi 1901 qui a pour mission de défendre les intérêts matériels et moraux des familles et de proposer toutes mesures et actions conformes à leurs intérêts. Elle gère ainsi les services d'intérêt familial que les pouvoirs publics lui confient, notamment des services de protection juridique des mineurs et des majeurs, et des services d'accompagnement social. Elle emploie plus de 230 salariés et applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées.

Le 16 juin 2003, Mme [T] [I] a été engagée par l'UDAF 49 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de déléguée à la tutelle, coefficient 434, en remplacement d'une salariée absente. Ce contrat a été renouvelé par avenant du 7 mai 2004, puis s'est poursuivi pour une durée indéterminée à compter du 16 septembre 2004.

En dernier état de la relation contractuelle, la durée de travail de Mme [I], après avoir varié à plusieurs reprises, était fixée à 28 heures hebdomadaires, et elle percevait une rémunération mensuelle de 2 129,68 euros brut.

Le 2 octobre 2017, Mme [I] a été placée en arrêt de travail. Celui-ci a été prolongé de manière ininterrompue jusqu'à la rupture de son contrat de travail.

Le 18 décembre 2018, Mme [I] a fait une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'burn out syndrome anxio-dépressif suite à situation difficile sur le lieu de travail' auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire (la caisse) laquelle en a avisé l'UDAF 49 par courrier du 10 janvier 2019.

Aux termes de la visite de reprise intervenue le 9 décembre 2019, Mme [I] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail avec la mention 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par courrier du 11 décembre 2019, l'UDAF 49 a informé Mme [I] de l'absence de solution de reclassement, puis par courrier du 12 décembre 2019, elle l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 décembre 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 décembre 2019, l'UDAF 49 a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.

Par décision du 14 février 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à Mme [I] la qualité de travailleur handicapé avec orientation professionnelle vers le marché du travail.

Par décision du 16 mars 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [I].

Par requête du le 22 décembre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de voir reconnaître la nullité de son licenciement et obtenir la condamnation de l'UDAF de Maine et Loire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice équivalente au préavis et les congés payés afférents, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-1