Chambre Prud'homale, 13 mars 2025 — 22/00057
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6H4.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00734
ARRÊT DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. VALEURS CULINAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
INTIME :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame CHAMBEAUD, conseiller rapporteur chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 13 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [Y] a été engagé à compter du 14 juin 2016 par la société Restauval Ouest dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 10 juin 2016 en qualité de chef de cuisine gérant, niveau VII, statut agent de maîtrise de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Suite à la perte par la société Restauval Ouest du contrat d'exploitation de restauration de l'EHPAD [5], le contrat de travail de M. [Y] a été repris le 8 février 2020 par la société à responsabilité limitée (Sarl) Valeurs Culinaires.
En dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] occupait le poste de chef de cuisine gérant en contrepartie d'une rémunération mensuelle moyenne brute de
2 151,90 euros.
Par courrier remis en main propre le 19 février 2020 et ayant pour objet 'note de cadrage', la société Valeurs Culinaires a rappelé à M. [Y] ses obligations contractuelles en qualité de chef-gérant.
Par lettre d'observation du 8 avril 2020, la société Valeurs Culinaires a reproché à M. [Y] son attitude revendicatrice et le non-respect des modes opératoires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2020, la société Valeurs Culinaires a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est tenu le 7 septembre 2020 et au cours duquel lui a été remis une lettre lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2020, la société Valeurs Culinaires a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment de nombreux manquements aux règles essentielles d'hygiène, le non-respect de ses engagements contractuels vis-à-vis du client, son comportement agressif et la violation du principe de loyauté inhérent à l'exécution de son contrat de travail.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 1er décembre 2020 pour obtenir la condamnation de la société Valeurs Culinaires à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 3 de l'avenant n°3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services rattaché à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective du 20 juin 1983, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Valeurs Culinaires s'est opposée aux prétentions de M. [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que l'insuffisance professionnelle n'est pas une faute grave ;
- en conséquence, dit que le licenciement de M. [Y] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, revêt un caractère abusif et est imputable à la soc