Chambre Prud'homale, 13 mars 2025 — 22/00032

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6DP.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00357

ARRÊT DU 13 Mars 2025

APPELANT :

Monsieur [T] [S]

'[Adresse 4]'

[Localité 2]

représenté par Me Marie-caroline MARTINEAU de la SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

S.A.S. SADRIN RAPIN

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ANGERS, postulant et par Me BERTHOME avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame CHAMBEAUD, conseiller rapporteur, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 13 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Sadrin Rapin, appartenant au groupe EJ Groupe, est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de bâtiment et en particulier la création et la rénovation de stations-services et de grands ouvrages de génie civil (bâtiments de bureaux, concessions automobiles, bâtiments industriels, salles de spectacle, parcs d'attraction, parcs zoologiques '). Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du bâtiment (cadres).

M. [T] [S] a été engagé par la société Sadrin Rapin dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2003 en qualité de métreur technicien chantier.

A compter de 2011, il a été nommé Responsable Bureau d'Etudes.

En janvier 2012, un véhicule de fonction lui a été attribué.

Ces modifications de son contrat de travail ont été contractualisées dans un écrit du 15 mars 2013, M. [S] occupant un poste de Responsable Bureau d'Etudes, statut cadre, coefficient 100, tel que défini par la grille de classification de la convention collective du bâtiment et disposant d'un véhicule de fonction.

Le 7 février 2020, M. [G] [F], président de la société Sadrin Rapin, a annoncé la nomination de M. [N] au poste de Responsable Bureau d'Etudes.

Par avenant du 15 mai 2020 que M. [S] a refusé de signer, la société Sadrin Rapin lui a proposé le poste de chargé d'études à compter du 18 suivant, avec maintien du statut de cadre et du coefficient 108 de la convention collective du bâtiment et retrait du véhicule de fonction.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2020, la société Sadrin Rapin a informé M. [S] de sa volonté de lui confier le poste de Responsable d'Etudes de prix, de lui retirer le véhicule de fonction et de revaloriser son salaire de 389 euros pour le fixer à la somme mensuelle de 5 589 euros.

Le 16 juillet 2020, M. [S] a refusé ces modifications.

M. [S] a été placé en arrêt de travail du 31 juillet 2020 au 8 janvier 2021.

Par courrier du 9 septembre 2020, la société Sadrin Rapin a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 septembre 2020.

Le 18 septembre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Sadrin Rapin et de condamnation de son employeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2020, la société Sadrin Rapin a notifié à M. [S] son licenciement pour insuffisance professionnelle lui reprochant notamment une insuffisance dans le management de son équipe, une insuffisance de déplacement auprès des donneurs d'ordres et prospects et le refus d'accepter la modification de son contrat de travail.

Dans le dernier état de