Chambre Prud'homale, 13 mars 2025 — 21/00698

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00698 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E53E.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'angers, décision attaquée en date du 01 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00709

ARRÊT DU 13 Mars 2025

APPELANT :

Monsieur [P] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Mathias JARRY de la SELARL MATHIAS JARRY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20009

INTIMEE :

LA CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL D'ANJOU

Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190600

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 13 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [C] a été engagé par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou ultérieurement dénommée Caisse Régionale du Crédit Mutuel d'Anjou (la CRCMA) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 7 juillet 2008 en qualité de directeur de la caisse de [Localité 4]/[Localité 9], statut cadre, catégorie d'emploi C de la convention collective du Crédit Mutuel d'Anjou du 11 février 1997.

En juin 2013, M. [C] a été nommé directeur de la Caisse de [Localité 5], puis en octobre 2018, directeur de la Caisse de Loire Aubance, regroupant les points de vente des communes de [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 7].

Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 5 327,24 euros.

Suite à un signalement de harcèlement moral, la CRCMA a réuni le 18 décembre 2019 le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), lequel a mis en place une commission d'enquête à cet effet. Cette commission a rendu son rapport le 27 décembre 2019.

Par courrier du 17 décembre 2019, la CRCMA a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 janvier 2020. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2020, la CRCMA a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave lui reprochant des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel à l'encontre de plusieurs salariés.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 17 novembre 2020 pour obtenir la condamnation de la CRCMA, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées en décembre 2017, en 2018, de janvier à août 2019 et de septembre à décembre 2019, de l'indemnité au titre du travail dissimulé, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CRCMA s'est opposée aux prétentions de M. [C] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience de conciliation du 10 février 2021, M. [C] a sollicité la communication de pièces portant sur ses agendas informatiques, ses relevés de connexions et de déconnexions à sa session informatique, et ses relevés de connexions

et de déconnexions aux systèmes d'alarme des points de ventes de la Caisse de Loire Aubance et de [Localité 5].

Par ordonnance du 24 février 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a débouté M. [C] de ses demandes.

Par jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [C] est fondé ;

- condamné la CRCMA à verser à M. [C] la somme de 6 255,88 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de septembre à décembre 2019 ;

- condamné la CRCMA à verse