REFERES 1ER PP, 13 mars 2025 — 24/00111

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Texte intégral

ORDONNANCE

N° 13

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 MARS 2025

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A l'audience publique des référés tenue le 13 Février 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 19 Décembre 2024,

Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00111 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JF3T du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [L] [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80, postulant et plaidant par Me Valentin PLANCHENAULT substituant Me Sandrine MARTIN SOL de la SELARL MARTIN SOL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000027

Assignant en référé suivant exploits de la SELARL DELTA HUISSIER COMPIEGNE, Commissaires de Justice Associés à Compiègne, en date du 26 Septembre 2024, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BEAUVAIS, en date du 15 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/958.

ET :

Monsieur [M], [S] [R]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [G], [Z], [E] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés et plaidant par Me Thierry MALHERBE, avocat au barreau de VAL D'OISE

DEFENDEURS au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Planchenault, conseil de M. [C]

- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Malherbe, conseil de M.[R] et Mme [U]

L'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Le 19 février 2020, par acte authentique M. [C] et M. [B] ont cédé leur immeuble d'habitation, à M [R] et Mme [U] moyennant un prix de vente de 234.500 euros.

Le 29 janvier 2021, par courrier le conseil de M [R] et Mme [U] a informé les vendeurs de l'existence de vices cachés affectant le sous-sol de l'immeuble.

Par ordonnance rendue en date du 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a fait droit à la demande d'expertise judiciaire de M [R] et Mme [U].

Le 12 décembre 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport et a constaté l'existence des traces d'humidité observées le 5 octobre 2021 et des infiltrations d'eau dont la cause était à rechercher dans l'absence de drain périphérique, associée à un défaut d'étanchéité des murs enterrés.

Par jugement du 15 avril 2024 le tribunal judiciaire de Beauvais saisi à la requête de M [R] et Mme [U] a :

- dit que M [R] et Mme [U] rapportent la preuve de la réunion des conditions de mise en oeuvre de la garantie pour vices cachés ;

- accueilli en conséquence l'action estimatoire formée par M [R] et Mme [U] à l'encontre de M. [C] et M. [B] ;

- condamné solidairement M. [C] et M. [B] à verser à M [R] et Mme [U] les sommes suivantes :

- 24.669,70 € (vingt quatre mille six cent soixante neuf euros et soixante dix centimes) au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le sous-sol de l'immeuble ;

- 2300 € (deux mille trois cents euros) en réparation du préjudice de jouissance ;

- débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions ;

- condamné solidairement M. [C] et M. [B] à verser à M [R] et Mme [U] la somme de 3000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné solidairement M. [C] et M. [B] à supporter la charge des dépens de la présente instance qui comprendront ceux de l'instance en référé, et notamment le coût des opérations d'expertise ;

- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, M. [C] a fait assigner M [R] et Mme [U], à comparaître devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens et demande, au visa des articles 540 , 541 et 659 du code de procédure civile de :

- juger et déclarer recevable la demande de relevé de forclusion formée par M [C] ;

- constater au visa de l'article 540 du code de procédure civile, que M. [C] n'a pas eu connaissance, sans qu'il n'y ait eu faute de sa part, de l'existence du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 15 avril 2024 en temps utile pour exercer son recours ;

- constater que la cour d'appel d'Amiens est la juridiction d'appel pour connaître du recours contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 15 avril 2024 ;

- relever M. [C] de la forclusion résultant du délai d'appel ;

- autoriser M. [C] à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 15 avril 2024 ;

- condamner les consorts M [R] et Mme [U] à verser à M. [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condam