CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 13 mars 2025 — 23/02864
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[B]
copie exécutoire
le 13 mars 2025
à
Me Duponchelle
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 MARS 2025
N° RG 23/02864 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ2O
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 31 MAI 2023 (référence dossier N° RG 11-23-68)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Signifiée à étude le 28 août 2023
***
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Janvier 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Marie-Estelle CHAPON, greffière.
*
* *
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 9 avril 2020, la SA Creatis a consenti à M. [H] [B] un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 42 000 euros remboursable en 120 mensualités de 430,64 euros, incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,27% l'an.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA Creatis, par courrier en recommandé du 9 décembre 2022 avec avis de réception non réclamé a mis en demeure M. [B] de régulariser les échéances impayées et l'a informé qu'à défaut de paiement dans les 30 jours, elle prononcerait la déchéance du terme rendant immédiatement exigibles les échéances impayées, le capital restant dû ainsi que l'indemnité légale de 8 %.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2023 (pli avisé non réclamé), la SA Creatis a notifié à M. [B] la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 40.109,69 euros.
Par acte d'huissier en date du 23 mars 2023, la SA Créatis a fait assigner M. [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne, afin d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de :
- 40 272 euros en remboursement des sommes dues au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24 février 2023,
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-déclaré la SA Créatis recevable en son action en paiement,
-dit que la SA Créatis est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
-condamné M. [H] [B] à payer à la SA Créatis la somme de 31.314,70 euros en remboursement du solde du regroupement de crédits, avec intérêts au taux égal à compter du 20 janvier 2023,
-exclut l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L 313-3 du code monétaire et financier,
-condamné M. [H] [B] à payer à la SA Créatis la somme de 100 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 28 juin 2023, la SA Créatis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 août 2023, la SA Créatis conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [H] [B] à lui payer la somme de 40 272 euros en remboursement des sommes dues au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24 février 2023, en application des articles L 312-38 et suivants du code de la consommation.
Subsidiairement, elle demande à la cour de faire application du taux d'intérêt légal majoré en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Elle sollicite en tout état de cause le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'encadré figurant sur le contrat de crédit informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'était pas e