CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 13 mars 2025 — 21/05579
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. LIBERTE-BRUSADELLI
C/
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES [N]
copie exécutoire
le 13 mars 2025
à
MeTessier
Me Valadas Batifois
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 MARS 2025
N° RG 21/05579 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJAL
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 22 OCTOBRE 2021 (référence dossier N° RG 2019J00038)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. LIBERTE-BRUSADELLI auparavant dénommée [Localité 6] FUNÉRAIRE, et venant aux droits de la société [Localité 14] FUNÉRAIRE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe TESSIER, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. POMPES FUNEBRES [N] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie VALADAS BATIFOIS, Avocat au Barreau de Paris
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DEBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 16 janvier 2025 les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 13 mars 2025.
Le 13 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, greffière.
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DECISION
La SARL Liberté-Brusadelli auparavant dénommée [Localité 6] funéraire et venant aux droits de la société [Localité 14] funéraire suite à une fusion-absorption est un opérateur funéraire habilité par la préfecture de la Somme pour l'organisation des obsèques et la gestion de chambres funéraires notamment à [Localité 6] et [Localité 14]-[Localité 13].
La Société Pompes funèbres [N] est également un opérateur funéraire habilité par la préfecture de la Somme pour l'organisation des obsèques et la gestion de chambres funéraires à [Localité 6], [Localité 17] et [Localité 10] en Seine-Maritime.
L'exploitation du crématorium d'[Localité 6], s'agissant d'un service public communal délégué, a fait l'objet d'une convention le 17 janvier 2001 entre la Société Pompes funèbres [N] et la municipalité d'[Localité 6] en suite d'une délibération du conseil municipal du 18 décembre 2000.
L'enseigne du crématorium fut celle associant le nom du gérant des pompes funèbres [N] 'Crématorium [N]' et non 'Crématorium [Localité 7]' jusqu'à un rappel à la loi par la préfecture de la Somme en octobre 2015 qui rappelait en outre que la liste des opérateurs des pompes funèbres du département devait être affichée à l'intérieur du créamatorium.
Considérant que les pratiques de la SARL Pompes funèbres [N] continuaient à créer une situation de concurrence déloyale et contrevenaient aux dispositions du code général des collectivités territoriales comme au principe de neutralité des chambres funéraires et au principe de neutralité des crématoriums selon l'Autorité de la concurrence, les sociétés [Localité 14] funéraire et Abbeville funéraire ont saisi en référé le président du tribunal de commerce d'Amiens dont l'ordonnance du 8 avril 2016 a été partiellement confirmée par la cour d'appel d'Amiens dans sa décision du 13 décembre 2016 en ce qu'il avait été enjoint à la société Pompes funèbres [N] sous astreinte de 100 euros par jour de retard de cesser d'utiliser sur quelque support que ce soit (véhicules, bâtiments, internet, presse, publicité, pages jaunes, support vocal, documents commerciaux, correspondances...) une enseigne associée ou non à un logo incluant le mot crématorium associé aux mots crémation ou funérarium et [N] (sans viser la juxtaposition des mots crémation funérarium et [N]) et de cesser d'utiliser le mot crématorium (et non le mot crémation) sur quelque support que ce soit (véhicules, bâtiments, internet, presse, publicité, pages jaunes, support vocal, documents commerciaux, correspondances...) et ce à l'occasion de toute activité funéraire autre que celle exclusivement dédiée au service public de la crémation définie par convention a