Chambre 1-11 référés, 13 mars 2025 — 24/00573

other Cour de cassation — Chambre 1-11 référés

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2025

N° 2025/120

Rôle N° RG 24/00573 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4YV

[K] [Z]

C/

[B] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Héloïse GOUDON

Me Stéphane CECCALDI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Octobre 2024.

DEMANDERESSE

Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 2]/FRANCE

représentée par Me Héloïse GOUDON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 prorogée au 13 mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 prorogée au 13 mars 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 4 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence statuant sur la demande relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens partenaires de PACS qu'étaient madame [K] [Z] et monsieur [B] [T] a notamment condamné madame [K] [Z] à rembourser à monsieur [B] [T] le solde d'un prêt qu'il lui avait consenti en avril 2010, soit la somme de 66550 euros , outre les intérêts au taux légal du 17 mai 2017 au 5 octobre 2020 puis à compter du 27 février 2023.

Par déclaration du 1er août 2024, madame [Z] a interjeté appel de la décision et par acte du 25 octobre 2024, elle a fait assigner monsieur [T] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour à titre principal, voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et à titre subsidiaire être autorisée à consigner à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ,la somme de 33000 euros correspondant à la somme restant due.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, monsieur [T] demande à la juridiction du premier président de:

-juger que madame [Z] ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives

-débouter madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner madame [Z] aux dépens de l'instance

-condamner madame [Z] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, madame [Z] demande:

A titre principal

-d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement,

A titre subsidiaire

-d'ordonner la consignation de la somme de 33000 euros auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS , correspondant à la somme due selon jugement du 4 juillet 2024,

-juger toutes écritures contraires comme étant injustes et mal fondées,

-débouter monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

1- sur l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée

L'assignation devant le premier juge est en date du 31 janvier 2018.

Antérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande.

Seules celles de l'article 524 ancien, que madame [Z] vise à propos cumulativement en dernier lieu au soutien de sa demande, le sont.

Elles prévoient:

Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'e