Chambre 1-11 référés, 13 mars 2025 — 24/00549
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mars 2025
N° 2025/119
Rôle N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN22D
[F] [L]
[H] [L]
C/
S.A.R.L. ABCD OPTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles MARTHA
Me Caroline SAYAG
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Octobre 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ABCD OPTIQUE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 prorogée au 13 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 prorogée au 13 mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Salon de Provence a, dans le litige opposant monsieur et madame [L] à la SAS ABCD OPTIQUE relativement à la cession des parts de la société OPTIQUE [T] MRG:
-débouté monsieur et madame [L] de leurs demandes de nullité et de caducité de la promesse de cession d'actions du 28 juillet 2017,
-débouté la société ABCD OPTIQUE de ses demandes d'ordonner la cession des 2500 actions de madame [T] épouse [L] et de monsieur [L] au prix provisoire de 71965,50 euros chacun,
-ordonné aux parties de désigner un expert ou à défaut d'accord entre elles d'en demander la désignation par le tribunal en référé dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à peine de caducité de la promesse de cession d'actions, pour fixer le prix définitif de la cession selon la méthode fixée par la promesse de cession,
-dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire
-condamné monsieur et madame [L] in solidum aux dépens.
Par déclaration reçue le 5 juillet 2024, monsieur et madame [L] ont interjeté appel du jugement et par acte du 15 octobre 2024, ils ont fait assigner la SAS ABCD OPTIQUE à comparaître devant le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, débouter la SAS ABCD OPTIQUE de l'ensemble de ses prétentions, demandes , fins et conclusions, condamner cette dernière aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SARL ABCD OPTIQUE demande à la juridiction du premier président de:
-débouter monsieur [L] et madame [T] de leur demande ,
-condamner monsieur [L] et madame [T] à verser chacun la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner monsieur [L] et madame [T] aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, monsieur et madame [T] demandent de:
-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 13 juin 2024,
-débouter la société ABCD OPTIQUE de l'ensemble de ses prétentions , demandes, fins et conclusions,
-condamner la société ABCD OPTIQUE à payer à madame [H] [T] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner la société ABCD OPTIQUE à payer à monsieur [F] [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner la société ABCD OPTIQUE aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L'assignation devant le premier juge est en date du 20 avril 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen