Chambre 1-11 référés, 13 mars 2025 — 24/00462
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mars 2025
N° 2025/118
Rôle N° RG 24/00462 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTCB
[T] [S]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joël BATAILLE
Me Joseph FALBO
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Août 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joël BATAILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Loraine TIGET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 prorogée au 13 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 prorogée au 13 Mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille (RG 24/01100) a :
- déclaré recevable la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action subrogative ;
- déclaré recevables les demandes tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, à la résiliation du bail et à l'expulsion ;
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant la S.C.I DULARC d'une part et Monsieur [T] [S] d'autre part par l'effet de la clause résolutoire, au 10 octobre 2023 ;
- ordonné l'expulsion de Monsieur [T] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- dit que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code de procédures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1 er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- dit que Monsieur [T] [S] est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, soit 480 euros, à compter de la résiliation du bail et condamne Monsieur [S] à payer ladite indemnité d'occupation à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes que la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES justifiera avoir réglées au bailleur à ce titre ;
- condamné Monsieur [S] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.066,34 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période des mois de février 2023 à février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 août 2023 sur la somme de 1.183,78 euros et pour le surplus à compter du présent jugement ;
- condamné Monsieur [S] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
- condamné Monsieur [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié ;
- rejeté toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Le 16 juillet 2024, Monsieur [S] a relevé appel du jugement et, par acte du 19 août 2024 , il a fait assigner la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens ainsi qu' à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 07 novembre 2024, le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et l'irrecevabilité liée à l'absence d'appel de la décision de première instance, moyen