Chambre 1-9, 13 mars 2025 — 24/12898

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 13 MARS 2025

N° 2025/101

Rôle N° RG 24/12898 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3V6

[B] [O]

C/

[Y] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane GALLO

Me [Localité 8] CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance n° 2024/M134 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/10737.

APPELANTE - DEMANDEUR SUR DÉFÉRÉ

Madame [B] [O]

née le [Date naissance 1] 1955

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ - DÉFENDEUR SUR DÉFÉRÉ

Monsieur [Y] [D]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Frédéric LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller faisant fonction de Président , et Madame Joëlle TORMOS, Conseiller.

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,

Signé par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions :

Le 21 juillet 2023 à 15h38, monsieur [Y] [D] faisait procéder à une saisie-attribution entre ses mains des sommes détenues pour le compte de mesdames [B] [O], [E] [O] et [L] [O], aux fins de paiement de la somme de 831 120,57 € au titre de l'exécution :

- d'une ordonnance de taxe en matière d'honoraires d'avocat du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] du 1er août 2022,

- d'une ordonnance sur contestation d'honoraires d'avocat du premier président de la présente cour du 3 décembre 2023,

- d'une ordonnance de retrait du rôle du 16 août 2004 du premier président de la Cour de cassation et d'une ordonnance de déchéance du 3 août 2005,

- la copie exécutoire de l'arrêt du 5 avril 2022 de la présente cour,

- la copie exécutoire de l'arrêt du 6 décembre 2022 de la présente cour.

La saisie était dénoncée, le 24 juillet 2023, à madame [B] [O].

Le 21 août 2023, madame [O] faisait assigner monsieur [D] devant le juge de l'exécution de [Localité 4] aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 21 juillet 2023.

Par jugement du 20 août 2024, le juge de l'exécution précité :

- déclarait recevable la contestation de madame [O],

- déboutait madame [O] des fins de sa contestation,

- validait la saisie-attribution du 21 juillet 2023 sauf à préciser que la majoration du taux de l'intérêt légal ne peut commencer à courir qu'à compter du 9 août 2022,

- déboutait en conséquence madame [O] de ses demandes,

- déclarait irrecevable la demande de madame [O] fondée sur l'article R 211-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamnait madame [O] au paiement de la somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,

- déboutait monsieur [Y] [D] de sa demande de fixation d'une astreinte,

- condamnait madame [O] aux dépens avec distraction au profit de maître Levi, avocat au barreau de Draguignan,

- condamnait madame [O] au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement précité était notifié à madame [O] par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'était pas retournée au greffe.

Par déclaration du 28 août 2024, au greffe de la cour, madame [O] formait appel du jugement précité. Une ordonnance du 4 septembre 2024 de la présidente de la chambr