Chambre 1-9, 13 mars 2025 — 24/09896
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 13 MARS 2025
N° 2025/116
N° RG 24/09896 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQF6
[O] [R]
C/
Société URSSAF RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me SEMEDOR RAMOS
Me JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 12 Juillet 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00112.
APPELANT
Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, assisté de Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE
URSSAF RHONE ALPES - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Une contrainte n° 0070462989 délivrée le 4 juillet 2023 par le directeur de l'Urssaf Paca pour le recouvrement des cotisations impayées du 4ème trimestre 2022 (18 456 euros) et des majorations de retard y afférentes (959 euros) a été signifiée à M. [O] [R] par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023 délivré à personne.
En vertu de cette contrainte l'Urssaf Paca a fait délivrer à l'intéressé le 19 octobre 2023 un commandement aux fins de saisie vente pour un montant total de 20 369,14 euros.
Précédemment et par actes des 16 et 17 octobre 2023 l'Urssaf Paca déclarant agir en vertu d'une contrainte n° 0088442198 délivrée par son directeur et «précédemment signifiée» a fait pratiquer deux saisies-attribution des comptes bancaires de M. [R] entre les mains des sociétés Bforbank et Symphonis pour le recouvrement de la somme de 7909,75 euros, soit en principal 45 euros au titre des majorations pour paiement tardif 4ème trimestre 2029, et 7184 euros au titre de «cotisations impayées Regul.18» outre frais, saisies qui se sont avérées totalement infructueuses les comptes ne présentant aucun disponible.
Par assignation délivrée le 17 novembre 2023 M. [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 19 octobre 2023 invoquant avoir formé opposition à la contrainte fondant cette mesure et il a réclamé la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts outre frais irrépétibles
Au dernier état de ses écriture l'Urssaf s'est opposée à ces prétentions.
Par jugement n°24/00254 rendu le 12 juillet 2024 le juge de l'exécution constatant que M. [R] ne démontrait pas qu'à la date du commandement l'Urssaf ne disposait pas d'un titre exécutoire, faute de justifier de la date de son opposition à contrainte, a :
' débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions ;
' l'a condamné aux dépens et à payer à l'Urssaf Paca la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par assignations également délivrées le 17 novembre 2023, dans le mois de la dénonce des saisies-attribution, M. [R] a saisi la même juridiction pour voir prononcer la mainlevée de ces mesures et obtenir condamnation de l'Urssaf au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts outre frais irrépétibles.
L'Urssaf a conclu à l'irrecevabilité des demandes en l'absence d'intérêt à agir de M. [R] compte tenu du caractère infructueux des saisies, ajoutant avoir pris à sa charge les frais d'exécution.
Par jugement n° 24/00253 rendu également le 12 juillet 2024 le juge de l'exécution a:
' déclaré irrecevable la demande de mainlevée des saisies contes